CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3675
- Date
- 18 octobre 2005
- Publication
- 18 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (déc.) - 50018/99 Décision 18.10.2005 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Contumax retenu à l’étranger, dont le pourvoi en cassation contre un arrêt de mise en accusation qui ne lui avait pas été signifié personnellement a été rejeté pour non-respect du délai de recours: irrecevable   Procès équitable Egalité des armes Contumax retenu à l’étranger, dont le pourvoi en cassation contre un arrêt de mise en accusation qui ne lui avait pas été signifié personnellement a été rejeté pour non-respect du délai de recours: irrecevable   Le requérant, ressortissant djiboutien et leader d’un parti politique d’opposition au régime alors en place à Djibouti, fut soupçonné d’être l’un des organisateurs d’un attentat perpétré à Djibouti en septembre 1990, qui fit plusieurs victimes françaises. Deux procédures pénales parallèles furent engagées à Djibouti et en France. Quant à la première, le requérant fut placé sous contrôle judiciaire en 1998 à Djibouti et son passeport lui fut retiré. En 2001, la cour criminelle de Djibouti, par un arrêt définitif, le condamna pour complicité d’assassinat et complicité de tentative d’assassinat à six ans de réclusion criminelle avec sursis. En France, les autorités tentèrent pendant plusieurs années de retrouver l’intéressé et prirent diverses mesures à cet effet, mais en vain. Le 13 octobre 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris prononça la mise en accusation et le renvoi du requérant, ainsi que de plusieurs autres personnes, devant la cour d'assises de Paris spécialement composée en matière de terrorisme. Le 17 novembre 1997, l’arrêt de la chambre d’accusation, à la demande du procureur général près la cour d’appel de Paris, fut signifié au requérant «   sans domicile ni résidence connus   » et «   actuellement en fuite   » par la remise de la copie de l’acte au procureur général près la cour d’appel de Paris, au motif que «   les circonstances rend[aient] impossible la signification à la personne du destinataire   ». Le 2 septembre 1998, le président de la cour d’assises rendit une ordonnance de déchéance à l’égard du requérant, qui fut signifiée à parquet le 9   septembre 1998 conformément aux prescriptions légales. Le requérant se pourvut en cassation le 6 novembre 1998, soutenant n’avoir eu connaissance de l’arrêt du 13 octobre 1997 que peu de temps auparavant et par des moyens détournés, puisqu’il ne lui avait jamais été signifié personnellement et directement. En février 1999, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable pour tardiveté et le requérant fut renvoyé pour complicité d’assassinat devant la cour d'assises de Paris. Le 29 novembre 1999, celle-ci admit que le refus des autorités djiboutiennes de restituer son passeport au requérant entraînait pour celui-ci une impossibilité absolue de comparaître devant les juridictions françaises, et décida de surseoir à statuer sur son cas. L’avocat de l’intéressé invoqua par la suite la règle non bis in idem , se prévalant de l’arrêt rendu par la cour criminelle de Djibouti. A la date de la présente décision, l’affaire n’était toujours pas audiencée devant la cour d’assises. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 – Ineffectivité du pourvoi en cassation : L’équité d’une procédure doit s’envisager globalement. En l’espèce, la cour d'assises a reconnu l’impossibilité pour le requérant de comparaître devant elle et décidé de surseoir à statuer. Au jour de l’adoption de la présente décision, la procédure était toujours pendante. Par ailleurs, l'affaire doit faire l'objet d'une nouvelle instruction devant la cour d'assises et, dans ce cadre, le requérant sera donc en mesure de faire valoir l’ensemble des moyens qu’il présentait dans son pourvoi. Son avocat a en outre demandé que soit constatée l'extinction de l'action publique à son égard en vertu de la règle non bis in idem , compte tenu de sa condamnation définitive pour les mêmes faits par la cour criminelle de Djibouti. Par ailleurs, des modifications législatives récentes en France ouvrent la voie de l’appel contre les arrêts de cours d’assises et permettent à l’accusé non présent à l'audience d'être représenté par un avocat. Dès lors, après examen de l’ensemble de la procédure, la Cour conclut que le grief du requérant est prématuré et doit être rejeté. Egalité des armes : Le requérant tire essentiellement argument de ce que le ministère public se serait signifié l’arrêt «   à soi-même   », le délai de cinq jours pour présenter le pourvoi en cassation ayant commencé à courir à compter de la date de la signification à parquet. Or, la réglementation relative aux délais de recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le principe de la sécurité juridique. Le droit d’accès à un tribunal n’empêche pas les Etats contractants de prévoir une procédure afin de régler les situations où une personne concernée par une instance judiciaire est introuvable, pourvu que les droits des intéressés soient dûment protégés. Tel a été le cas en l’espèce, puisque les autorités françaises ont pris des mesures pour tenter de retrouver le requérant et que ce dernier peut encore faire valoir ses arguments devant la juridiction de jugement. Dès lors, le principe de l’égalité des armes n’a pas été enfreint: manifestement mal fondé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel