CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3649
- Date
- 24 novembre 2005
- Publication
- 24 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInadmissible
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 80 Novembre 2005 Lazarev et Lazarev c. Russie (déc.) - 16153/03 Décision 24.11.2005 [Section I] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Refus par l’autorité publique de tutelle d’autoriser un père à vendre un logement en indivision entre lui-même et ses fils: irrecevable   Le premier requérant acheta un appartement qu’il fit mettre à son nom et au nom de ses deux fils (dont le plus jeune est le second requérant). Il décida par la suite de vendre l’appartement et demanda au service des tutelles et curatelles du conseil de district d’autoriser la transaction. Le conseil de district n’accueillit pas cette demande au motif que la vente aboutirait à une réduction des biens du fils mineur et serait ainsi contraire aux intérêts de celui-ci. Le premier requérant fit appel mais les tribunaux le déboutèrent, estimant que l’appartement avait été délibérément cédé au second requérant, et que la vente aboutirait à une réduction des biens de celui-ci, ce que la législation applicable n’autorisait pas. Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1: La restriction incriminée a été appliquée conformément à une procédure prévue par le droit interne, qui donnait à l’autorité publique de tutelle le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser le consentement à une transaction touchant aux biens d’un enfant. Elle répondait également à un intérêt général, celui de la protection du droit au logement des enfants, question particulièrement sensible dans le contexte du marché foncier russe, où les enfants et les personnes âgées sont les premières cibles de transactions frauduleuses sur leurs appartements. Pour ce qui est de la proportionnalité de la mesure, la Cour constate que les dispositions pertinentes étaient accessibles et suffisamment prévisibles. En outre, elle ne saurait accepter l’argument du premier requérant selon lequel les autorités n’avaient pas donné leur consentement parce qu’elles le soupçonnaient de mauvaise foi. La capacité du requérant à agir dans l’intérêt de ses enfants et de gérer le budget familial de la manière qui lui semblait la plus appropriée n’était pas contestée ou remise en cause. Les autorités avaient pour principale préoccupation de sauvegarder au maximum les biens du fils cadet jusqu’à ce qu’il devînt majeur et pût gérer ses biens lui‑même. Quoi qu’il en soit, il est étonnant que le premier requérant n’ait, à aucun stade de la procédure interne, proposé de mesure pour la protection des intérêts du second requérant à l’issue de la vente de sa part de l’appartement. Un dernier élément à prendre en compte est le fait que la restriction n’était pas illimitée dans le temps: elle ne devait s’appliquer que jusqu’à ce que le second requérant atteignît l’âge de quatorze ans. Dès lors, la restriction n’a pas constitué une charge spéciale et exorbitante, que ce soit à l’encontre du premier requérant ou du second: manifestement mal fondée .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel