CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3567
- Date
- 8 décembre 2005
- Publication
- 8 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (déc.) - 74762/01 Décision 8.12.2005 [Section III] Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Refus d’autoriser des demandeurs d’asile à entrer en Autriche et détention ultérieure des intéressés dans la zone de transit de l'aéroport de Vienne   : irrecevable   Le 4 novembre 1996, les requérants, ressortissants algériens, arrivèrent à l’aéroport de Vienne sur un vol en provenance de Tunisie et se présentèrent à la police de l’air et des frontières. Ils demandèrent l’asile, expliquant qu’ils avaient fui l’Algérie par peur de persécutions politiques et que, s’ils étaient renvoyés en Tunisie, ils risquaient d’être expulsés vers l’Algérie. La police leur refusa l’entrée en Autriche car ils n’avaient pas présenté de passeport et n’étaient pas arrivés directement de l’Etat dans lequel ils craignaient d’être persécutés. On proposa aux intéressés de les loger dans une zone spéciale de transit de l’aéroport, équipée de lits et dans laquelle des repas leur seraient fournis. Les requérants refusèrent cette offre et demeurèrent dans la zone ordinaire de transit de l’aéroport. Le 7   novembre 1996, les autorités rejetèrent la demande d’asile au motif que les requérants venaient de Tunisie, où ils ne risquaient pas d’être persécutés. En attendant leur expulsion vers cet Etat, les requérants demeurèrent dans la zone de transit jusqu’au 13 décembre 1996, date à laquelle les autorités autrichiennes les autorisèrent à entrer pour des raisons humanitaires. Les requérants se plaignirent par la suite auprès des autorités de l’illégalité de leur séjour dans la zone de transit et des tentatives de les expulser, soutenant qu’ils auraient dû être autorisés à entrer sur le territoire autrichien en tant que demandeurs d’asile venant d’un pays où ils craignaient d’être persécutés. Ils alléguèrent également que leur séjour dans la zone de transit avait été contraire à l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention   : leur situation, après le refus de les laisser entrer sur le territoire autrichien au poste de contrôle des frontières, aurait constitué une privation de liberté illégale, qu’ils ne pouvaient effectivement contester puisque les autorités autrichiennes ont refusé de reconnaître que leur séjour dans la zone de transit équivalait à une privation de liberté. Ils se plaignirent en outre de ne pas pouvoir obtenir réparation. Irrecevable sous l’angle de l’article 5 § 1   – Il faut distinguer cette affaire de l’affaire Amuur   c. France , dans laquelle les requérants avaient été détenus pendant 20 jours dans la zone de transit de l’aéroport d’Orly, ce que la Cour a jugé contraire à l’article 5 pour un certain nombre de raisons. En l’espèce, tout d’abord, les autorités examinèrent la demande d’asile formée par les requérants dans un délai de trois jours. Les intéressés décidèrent toutefois de rester. Qui plus est, après que l’entrée en Autriche leur eut été refusée et qu’ils eurent eux-mêmes refusé d’être logés dans une zone aménagée à cet effet, les requérants furent laissés en paix. Ils eurent la possibilité d’organiser leur vie quotidienne, de correspondre et de communiquer avec des tiers sans intervention des autorités. Alors qu’ils étaient dans la zone de transit, ils entrèrent en contact avec une organisation humanitaire, qui leur apporta une assistance sociale et juridique. La Cour ne peut donc adhérer à l’argument des intéressés selon lequel leur situation était comparable ou équivalente à celle de personnes détenues. Dès lors, on ne saurait dire qu’au cours de leur séjour dans la zone de transit de l’aéroport les requérants furent «   privés de leur liberté   » au sens de l’article 5 § 1. Enfin, la Cour rappelle le droit qu’ont les Etats contractants en vertu du droit international de contrôler l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire, à condition que ce droit s’exerce en conformité́ avec les dispositions de la Convention   : manifestement mal fondée .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel