CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3546
- Date
- 10 mai 2012
- Publication
- 10 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 33498/04 Arrêt 10.5.2012 Article 2 Article 2-2 Recours à la force Conscrit abattu par arme à feu alors qu’il tentait d’échapper à l’enfermement résultant d’une sanction disciplinaire: violation   En fait – Le fils de la requérante fut abattu alors qu’il tentait de s’échapper pendant qu’il était reconduit en cellule pour purger une peine disciplinaire de dix jours d’isolement qui lui avait été infligée parce qu’il s’était absenté sans permission lors de son service militaire obligatoire. Aucune poursuite ne fut engagée contre le sergent qui avait tiré – et avec qui le défunt avait eu une altercation peu de temps auparavant – au motif qu’il avait suivi les règles d’emploi des armes à feu pour empêcher la fuite d’une personne arrêtée. En droit – Article 2 a)   Volet matériel – Lorsqu’elles ont statué, les autorités russes n’ont aucunement examiné le cadre légal définissant les cas dans lesquels le recours à la force est permis contre un soldat en fuite. La question de savoir si, au vu du dossier, il y a eu violation de l’article   2 est distincte de celle de savoir si le sergent avait engagé sa responsabilité pénale. Les autorités ont recherché non pas si le recours à la force meurtrière était «   absolument nécessaire   », comme le prescrit l’article 2 §   2, mais s’il était légitime. Les règles pertinentes de droit interne permettaient de tirer sur tout fugitif – même condamné pour une infraction disciplinaire mineure – qui ne se serait pas immédiatement rendu après une sommation verbale ou un tir de sommation en l’air. Un tel cadre légal est fondamentalement déficient et n’est certainement pas suffisant pour «   protég[er] par la loi   » le droit à la vie en ce qu’il ne laisse aucune place à l’exigence de proportionnalité et ne renferme aucune autre garantie contre l’homicide arbitraire. Il y a donc eu manquement général par l’Etat défendeur à se conformer à l’obligation que lui fait l’article   2 de protéger le droit à la vie en mettant en place un cadre légal et administratif approprié pour le recours à la force et aux armes à feu par les gardes militaires contre les soldats fugitifs. Pour ce qui est de l’usage concret de la force par les autorités et le comportement de celles-ci avant l’incident, la Cour constate que le fils de la requérante n’était pas armé et ne représentait un danger ni pour ceux qui le reconduisaient en cellule ni pour les tiers. Dans ces conditions, tout recours à la force potentiellement mortelle était interdit par l’article   2, quel qu’ait pu être le risque de fuite. En outre, il apparaît que la fuite en question aurait pu être empêchée par d’autres moyens. Le comportement du fils de la requérante était apparemment prévisible étant donné qu’il avait été facilement retrouvé à l’occasion d’un incident antérieur et que ses supérieurs savaient qu’il souffrait de problèmes psychologiques d’adaptation à la vie militaire et risquait de s’évader. Or rien n’indiquait que le sergent auteur des coups de feu eût reçu des instructions claires quant au niveau de force nécessaire à employer en cas de récidive ni une quelconque instruction pour minimiser le risque d’une atteinte à la vie. En outre, il est préoccupant que ce même sergent, avec qui la victime avait eu une altercation physique peu avant l’incident, ait été chargé de le reconduire dans sa cellule. La reconduite en cellule avait été organisée de manière irréfléchie et, en confiant cette mission à ce sergent, le commandant n’a pas fait preuve de la prudence nécessaire. Les autorités ont donc manqué à minimiser autant que possible le recours à la force létale et les risques pour la vie du fils de la requérante. En somme, le cadre légal pertinent régissant le recours à la force était fondamentalement déficient et le fils de la requérante a été tué dans des circonstances où l’usage des armes à feu pour empêcher sa fuite était incompatible avec l’article   2. Conclusion   : violation (unanimité) b)   Volet procédural – L’enquête sur cet incident a été conduite de manière indépendante et suffisamment diligente. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 41   : 45   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel