CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-354
- Date
- 11 octobre 2011
- Publication
- 11 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suisse - 48848/07 Arrêt 11.10.2011 [Section II] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Dissolution d’une association de squatters   : violation En fait – Selon ses statuts, l’association requérante avait pour but de loger ses membres –   des squatters   – de façon économique et communautaire. Pour ce faire, elle occupait des immeubles de manière illégale. Dans le cadre de son activité, elle occupait, depuis 1988, plusieurs bâtiments vides, dont quatorze appartements situés dans trois immeubles, pour la plupart demeurés vides depuis longtemps. Les propriétaires des appartements squattés requirent du procureur général le prononcé de leur évacuation, ce qui fut fait. Toutefois, l’évacuation ne fut jamais exécutée en raison d’une pratique locale tolérant la présence de squatters aussi longtemps que les propriétaires des immeubles ne disposaient pas d’une autorisation de construire ou de rénover. Les immeubles squattés nécessitaient des travaux de rénovation que les propriétaires devaient effectuer afin de pouvoir les relouer. A partir de 1992, les propriétaires, renonçant à demander le départ des squatters, menèrent diverses négociations visant à la vente des immeubles ou à la conclusion d’un bail de longue durée avec l’association, mais sans succès. En 2002, les propriétaires déposèrent des demandes d’autorisations de construire afin de procéder à la rénovation des immeubles. Après diverses procédures engagées par l’association et les squatters pour contester ces demandes, les autorisations de construire furent définitivement acquises en septembre 2005. En conséquence, le procureur général prononça l’ordre d’évacuation des immeubles occupés qui devaient faire l’objet de travaux à compter de novembre 2005. Parallèlement, faisant droit à la demande des propriétaires, le tribunal de première instance prononça, en 2006, la dissolution avec effet immédiat de l’association. Sur appel, la cour de justice confirma la dissolution de l’association, mais avec effet rétroactif, mesure entraînant des conséquences financières importantes pour les membres puisque l’association est considérée comme n’ayant jamais existé. En 2007, le Tribunal fédéral rejeta les recours de l’association. Le liquidateur, nommé par le tribunal de première instance, prit plusieurs mesures, notamment le blocage des comptes postaux et bancaires de l’association. En juillet 2007, les propriétaires reprirent possession de leurs immeubles. L’opération d’évacuation de ceux-ci avec le soutien de la police fait l’objet d’une autre requête pendante devant la Cour européenne. En droit – Article 11   : la mesure litigieuse consiste dans la dissolution pure et simple de l’association, ce qui constitue une mesure sévère entraînant des conséquences financières importantes pour ses membres. Elle ne peut être tolérée que dans des circonstances très sérieuses. S’agissant du but légitime de la protection des droits d’autrui, il ressort clairement des différentes procédures entamées par les propriétaires que ceux-ci ont demandé que soit prononcée la dissolution de l’association, après avoir en vain essayé d’obtenir l’évacuation des occupants des immeubles. Or la mesure de dissolution de l’association, qui est un acte essentiellement juridique, n’a pas résolu, par elle-même, l’occupation jugée illégale des immeubles en cause. Partant, l’on ne saurait prétendre que la mesure litigieuse aurait concrètement et effectivement eu pour but la protection des droits des propriétaires des immeubles. La Cour n’est pas convaincue que la dissolution de l’association était nécessaire pour le maintien de l’ordre, à supposer même qu’il eût été perturbé par l’association ou ses activités depuis sa création en 1988. Partant, eu égard à la longue tolérance de l’occupation des immeubles par les autorités, ainsi que des buts statutaires de l’association, le gouvernement défendeur n’a pas suffisamment démontré que la dissolution de celle-ci, qui a porté atteinte à la substance-même de la liberté d’association, était la seule option permettant de réaliser les buts poursuivis par les autorités. Selon la Cour, d’autres mesures auraient pu porter une atteinte moins grave au droit garanti par l’article   11. Par conséquent, l’ingérence ne peut pas passer pour être proportionnée aux buts poursuivis. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : la dévolution à la collectivité des biens de l’association est clairement une conséquence directe de sa dissolution. La Cour ne partage pas l’avis du Gouvernement selon lequel les requérants devraient s’adresser aux instances internes par la voie de la révision afin de réclamer leur dommage matériel. Elle accorde conjointement aux requérants la somme de 65   651 EUR (qui correspond aux avoirs de l’association au moment de sa dissolution) au titre du dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel