CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-350
- Date
- 6 octobre 2011
- Publication
- 6 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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France - 32820/09 Arrêt 6.10.2011 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation de responsables syndicaux ayant invectivé un maire en sa qualité d’employeur: violation   En fait – Les deux requérants sont le président et le secrétaire général de l’Union syndicale professionnelle des policiers municipaux. Une fonctionnaire de police adhérente de ce syndicat eut un litige avec le maire de la commune où elle travaillait. En janvier et février 2006, elle fut sanctionnée par ce dernier, qui lui reprocha une attitude injurieuse et des menaces proférées à l’adresse de ses collègues de travail. Assistée de l’un des deux requérants, la fonctionnaire de police exerça un recours contre ces décisions devant le tribunal administratif et déposa, en novembre 2006, une plainte à l’encontre de plusieurs agents municipaux pour violences volontaires, injures et menaces, et dénonciation calomnieuse. Par la suite, le maire la mit expressément en cause dans deux numéros du bulletin municipal. En février 2007, elle porta plainte contre le maire pour injures publiques et subornation de témoin. Les deux requérants distribuèrent à des habitants de la commune un tract comportant, aux dires du maire, des propos clairement diffamatoires qui le visaient en tant qu’élu, dans le but de le discréditer aux yeux de la population de sa commune. En mars 2007, le maire cita les deux requérants devant le tribunal correctionnel qui, en juillet 2007, les condamna pour «   diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public   » et les astreignit au paiement d’une amende et de dommages-intérêts à la partie civile après avoir déclaré irrecevable leur offre de preuve. Les recours des requérants n’aboutirent pas. En droit – Article 10   : les déclarations des requérants mettant en cause le rôle d’un élu en sa qualité d’employeur ont été tenues en leur qualité de responsables d’un syndicat, en rapport avec la situation professionnelle de l’un de ses membres. Leur condamnation constitue une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression, prévue par la loi et poursuivant le but légitime de la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Les propos litigieux répondent à l’intérêt légitime du public pour la gestion des collectivités publiques et le fonctionnement des services qui leur sont rattachés. Dès lors, ils trouvent leur place dans un débat d’intérêt public, domaine dans lequel la Convention ne laisse guère de place à des restrictions au droit à la liberté d’expression. Pour autant, et malgré leur qualité de représentants d’un syndicat, il appartenait aux requérants de veiller à ce que leurs propos s’inscrivent dans les limites de ce droit. De ce point de vue, le maire, bien que parfaitement identifiable, n’était pas nommément désigné dans le tract, lequel ne contenait aucune allégation d’ordre privé, la critique se bornant à ses fonctions. En outre, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier. Au demeurant, les propos des requérants, s’ils ne sont pas exempts d’une certaine virulence, s’inscrivent pleinement dans le contexte d’un débat local d’intérêt général présentant une réelle vivacité. Il est ainsi permis aux requérants, comme à toute personne qui s’engage dans un débat public, de recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation. De surcroît, l’invective politique déborde souvent sur le plan personnel   ; ce sont là les aléas du jeu politique et du libre débat d’idées, garants d’une société démocratique. Par ailleurs, les propos litigieux n’ont pas revêtu un caractère vexatoire et blessant qui aurait excédé les limites convenables de la polémique syndicale. Il reste qu’une telle attaque peut se révéler excessive en l’absence de toute base factuelle. A cet égard, les requérants ont proposé de faire valoir une offre de preuve devant les juridictions internes, laquelle a été refusée pour des motifs d’ordre procédural. Or ces juridictions n’ont pas replacé les propos tenus par les requérants dans le contexte de la polémique véhémente qui les opposait au maire. Pourtant, ce tract se voulait conçu comme une réponse aux déclarations faites publiquement dans le bulletin municipal par l’élu sans qu’une possibilité de réponse ait été ménagée à la personne qu’elles visaient ou à ses représentants. Dès lors, il ne pouvait être exigé des requérants de se référer avec plus de précision qu’ils ne le faisaient aux procédures qu’ils évoquaient, alors même que ces allusions renvoyaient à des instances justement mentionnées par le maire. Les requérants n’étaient pas, en leur qualité de dirigeants syndicaux, tenus de faire preuve de la même rigueur que celle exigées des journalistes. En tout état de cause, s’ils n’ont pas respecté les règles procédurales régissant l’offre de preuve, ils ont constamment plaidé leur bonne foi, affirmant de manière détaillée qu’ils disposaient d’éléments suffisamment sérieux pour croire légitimement en leur véracité. Dès lors, leurs propos n’étaient pas dépourvus de toute base factuelle. Par ailleurs, les expressions utilisées ne relèvent pas d’une animosité personnelle manifeste, s’inscrivant au contraire dans les limites de la critique admissible s’agissant de représentants syndicaux engagés dans un débat d’intérêt général. Enfin, les requérants se sont vu infliger une amende de 1   000 EUR chacun, outre une condamnation solidaire à payer 5   000 EUR de dommages-intérêts. Au vu des faits qui leur sont reprochés, pareille condamnation doit être considérée comme étant disproportionnée. Ainsi l’ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression en leur qualité de représentants syndicaux n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : 4   000 EUR à chacun des requérants pour dommage matériel   ; constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel