CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3485
- Date
- 7 février 2006
- Publication
- 7 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 14+P1-2
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Texte intégral
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République tchèque - 57325/00 Arrêt 7.2.2006 [Section II] Article 14 Discrimination Placement d’enfant roms dans des écoles spéciales: non-violation article 2 du Protocole n° 1 Droit à l'instruction Placement d’enfant roms dans des écoles spéciales: non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 3 juillet 2006] En fait   : Les requérants sont tous des ressortissants tchèque d’origine rom, qui furent placés entre 1996 et 1999, directement ou après un certain temps passé dans des écoles primaires ordinaires, dans des «   écoles spéciales   » formant une catégorie d’écoles spécialisées destinées aux enfants présentant des déficiences intellectuelles qui ne peuvent pas être formés dans des écoles primaires «   ordinaires   » ou spécialisées. Selon la loi, un tel placement est décidé par le directeur de l’école, sur la base des résultats d’un test portant sur les capacités intellectuelles de l’enfant effectué dans un centre d’orientation psychopédagogique, et sous réserve du consentement d’un parent ou du tuteur légal de l’enfant. Il ressort du dossier que les parents des requérants avaient consenti au placement de leurs enfants dans une école spéciale, voire avaient expressément demandé une telle mesure. La décision écrite appropriée fut rendue par les directeurs des écoles concernées et notifiée aux parents des requérants. Elle contenait une instruction sur la possibilité de faire appel, dont aucun des intéressés ne se prévalut. Par ailleurs, les requérants furent informés par les autorités scolaires des possibilités de passer d’une école spéciale à une école primaire. Il semble que quatre d’entre eux aient réussi les tests d’aptitude et fréquentent désormais des écoles ordinaires. En 1999, certains des requérants adressèrent à l’office des écoles compétent une demande tendant à un réexamen en dehors de la procédure d’appel des décisions administratives relatives à leur placement dans des écoles spéciales. L’office des écoles leur fit savoir en réponse que les conditions pour entamer une procédure en dehors de l’instance d’appel n’étaient pas réunies en l’espèce, les décisions attaquées étant conformes à la législation. Parallèlement, une partie des requérants introduisirent un recours constitutionnel, se plaignant notamment, sur le terrain des articles 3 et 14 de la Convention et l’article 2 du Protocole n o 1, d’être soumis à une discrimination de facto découlant du fonctionnement général du système d’éducation spéciale et de ne pas avoir été suffisamment informés des conséquences de leur placement dans des écoles spéciales. La Cour constitutionnelle débouta les requérants   ; elle se déclara incompétente pour statuer sur les griefs de certains d’entre eux et rejeta ceux des autres pour défaut manifeste de fondement, relevant que les intéressés n’avaient pas étayé leurs allégations par des preuves concrètes, qu’ils ne s’étaient pas prévalus de la possibilité de faire appel et que leurs représentants n’avaient pas fait l’effort de s’informer sur les conséquences du placement dans des écoles spéciales. En droit   : Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement) – Comme dans sa décision sur la recevabilité en l'espèce, la Cour considère que les arguments des parties à cet égard soulèvent des questions qui sont étroitement liées au fond de l’affaire, et que la requête revêt une importance considérable et aborde des enjeux sérieux. Dès lors, et compte tenu du fait que la requête donne lieu à un constat de non-violation, elle juge inutile d’examiner si les requérants ont satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes. Article 14 combiné avec 2 du Protocole n° 1   : Le grief des requérants sous l’angle de ces dispositions se fonde sur un certain nombre d’arguments sérieux, et plusieurs organisations se déclarent préoccupées par les modalités de placement dans des écoles spéciales des enfants roms vivant en République tchèque et par leurs difficultés d’accès à des écoles ordinaires. Cependant, la Cour n’a pas à apprécier le contexte social global et sa tâche se limite en l’espèce à examiner les requêtes individuelles qui lui ont été soumises et établir sur la base des faits pertinents si le placement des requérants dans des écoles spéciales a été motivé par leur origine ethnique ou raciale. A cet égard, si une politique ou une mesure générale ont des effets préjudiciables disproportionnés sur un groupe de personnes, l’on ne saurait exclure qu’elles soient considérées comme discriminatoires, nonobstant le fait qu’elles ne visent pas ce groupe en particulier. Toutefois, les statistiques ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour dévoiler une pratique qui puisse être qualifiée de discriminatoire et, par ailleurs, la définition et l’aménagement du programme des études relèvent en principe de la compétence des Etats contractants. En ce qui concerne les élèves ayant des besoins particuliers, le choix entre les différents systèmes possibles implique un exercice difficile de mise en balance des divers intérêts en jeu. Il convient ici de rappeler que, eu égard à la marge d’appréciation qu’ont les Etats en matière d’éducation, l’on ne saurait leur interdire de créer des écoles différentes pour des enfants ayant des difficultés ou de mettre en place des programmes de formation spéciaux pour répondre à des besoins spéciaux. En l’espèce, la Cour estime que le Gouvernement a réussi à prouver que le système des écoles spéciales en République tchèque ne vise pas à   accueillir uniquement des enfants roms et qu’au sein de ces écoles, de multiples efforts sont déployés pour aider certaines catégories d’élèves à   acquérir des connaissances de base. Il apparaît que la réglementation relative aux modalités de placement des enfants dans des écoles spéciales ne vise pas l’appartenance des élèves à une ethnie, mais poursuit le but légitime de l’adaptation du système d’éducation aux besoins, aptitudes ou déficiences des enfants. En outre, nul ne conteste que les tests ont été en l’espèce administrés par des professionnels en la matière, et les représentants des requérants n’ont pas réussi à réfuter les conclusions de ces experts, selon lesquelles les carences intellectuelles des intéressés étaient telles qu’elles les empêchaient de suivre le cursus proposé dans des écoles primaires ordinaires. Il faut en outre garder à l’esprit le fait que les parents des requérants, agissant en tant que représentants légaux de ceux-ci, sont restés passifs, bien qu’ils aient reçu une décision écrite et compréhensible relative au placement de leurs enfants dans des écoles spéciales, et qu’ils ont parfois exprimé le souhait que ceux-ci soient inscrits ou restent dans ces écoles. Enfin, quelques-uns des requérants ont été transférés vers des écoles primaires ordinaires, ce qui prouve que leur situation n'est pas irréversible. En ce qui concerne l’argument des requérants selon lequel le consentement parental n’a pas été «   éclairé   » et qu’il apparaît antidaté dans le cas de deux requérantes, il incombait notamment aux parents, qui ont le devoir naturel d’assurer l’éducation de leurs enfants, de s’informer sur les possibilités d’éducation offertes par l’Etat, de savoir à quelle date ils ont consenti au placement de leurs enfants dans une école, ou, le cas échéant, de contester de manière appropriée la décision relative à un tel placement si elle a été rendue en l’absence de leur consentement. Dès lors, s’il est vrai que les statistiques révèlent des chiffres inquiétants et que la situation générale en République tchèque concernant l’éducation des enfants roms reste à parfaire, on ne saurait conclure, dans les circonstances de l’espèce, que le placement des requérants et le maintien de certains d’entre eux dans des écoles spéciales ont été motivés par des préjugés raciaux comme les intéressés le prétendent. Conclusion   : non-violation (six voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel