CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3475
- Date
- 14 février 2006
- Publication
- 14 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pays-Bas (déc.) - 25525/03 Décision 14.2.2006 [Section III] Article 9 Article 9-1 Liberté de religion Refus de délivrer un permis de travail à un futur imam   : recevable   En fait   : Le premier requérant est un ressortissant marocain et la seconde requérante est une fondation qui a la personnalité juridique en droit néerlandais et gère une mosquée aux Pays-Bas. En 1999, la fondation demanda un permis de travail qui l’autoriserait à nommer le premier requérant imam. En 2000, les directeurs généraux des services de l’emploi refusèrent de délivrer ce permis. En effet, étant donné que la vacance de poste n’avait pas été annoncée, il fallait supposer qu’il existait une offre suffisante de main-d’œuvre prioritaire (à savoir des ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, ou des ressortissants d’autres pays ayant un statut équivalent en ce qui concerne le séjour et le droit de travailler, qui possèdent les qualifications requises). En outre, il n’avait pas été démontré que le premier requérant percevrait le salaire minimum légal et que la fondation avait déployé suffisamment d’efforts en vue de pourvoir le poste en publiant la vacance dans la presse locale et nationale. Dans l’objection qu’il éleva contre le refus, le premier requérant fit valoir qu’il avait été admis aux Pays-Bas dès novembre 1998, si bien que l’article 8 § 1   d) de la loi sur l’emploi des ressortissants étrangers ne s’appliquait pas à lui, et que l’on savait bien qu’il y avait une pénurie d’imams aux Pays-Bas. Les directeurs généraux confirmèrent leur refus en 2001, la fondation n’ayant pas étudié le marché du travail à l’époque où elle avait sollicité le permis de travail, et la vacance n’ayant pas été communiquée à l’organisation des services de l’emploi au moins cinq semaines avant la date de la demande. Le premier requérant avait été autorisé à entrer dans le pays pour y travailler comme professeur de religion, et non comme imam, et bien que les requérants eussent soumis un projet de contrat de travail indiquant un salaire mensuel suffisant, il n’était pas précisé que ce salaire serait indexé sur l’indice légal. Les informations fournies par les requérants quant au manque allégué de personnes qualifiées sur le marché du travail néerlandais et européen n’étaient pas convaincantes. Enfin, il existait aux Pays-Bas deux établissements de formation d’imams et il n’avait pas été démontré que la seconde requérante avait tenté d’y recruter son imam. Le premier requérant interjeta appel devant le tribunal régional. La fondation, qui intervint en tant que «   tierce partie   » ayant un intérêt à la procédure, déclara que dès septembre ou octobre 1999 elle avait tenté, en vain, de trouver un imam compétent par l’intermédiaire du bureau de l’emploi. Etant donné la durée excessive de cette procédure et l’absence de tout autre candidat pour le poste, le premier requérant avait dans l’intervalle commencé à travailler comme imam dans la mosquée de la deuxième requérante, ce qui satisfaisait toutes les parties concernées. Dans sa décision, le tribunal régional confirma les conclusions des directeurs généraux. Quant à l’article 9, il estima que toute ingérence éventuelle était prévue par la loi et nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de l’ordre – expression interprétée par le tribunal comme couvrant le marché du travail. Les requérants saisirent chacun le Conseil d’Etat, alléguant notamment que le tribunal régional avait versé dans l’erreur en estimant que la vacance d’un poste d’imam qualifié n’avait pas été dûment communiquée à l’organisation des services de l’emploi. Le Conseil d’Etat constata que les requérants n’avaient pas fourni de preuve documentaire à l’appui de leur allégation selon laquelle la seconde requérante avait tenté de trouver un imam qualifié avant de solliciter le permis de travail, et qu’ils n’avaient pas fait preuve d’une diligence suffisante dans la recherche d’une main-d’œuvre prioritaire sur le marché du travail afin de pourvoir le poste vacant. La déclaration des requérants selon laquelle il aurait été inutile que la deuxième requérante s’adressât au seul institut de formation d’imams restant aux Pays-Bas fut également jugée dénuée de fondement. L’article 9 ne pouvait être interprété comme autorisant une communauté religieuse à employer en tant qu’enseignant ou ministre d’une religion un ressortissant étranger qui ne remplissait pas les exigences légales visant au maintien de la paix et de l’ordre   : recevable .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel