CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3411
- Date
- 9 mars 2006
- Publication
- 9 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolations de l'art. 3;Violation de l'art. 13 (aucun recours quant aux mauvais traitements);Violations de l'art. 5-1;Violation de l'art. 6-1;Aucune question distincte au regard des art. 5-4 et 13 (aucun droit à un double degré de juridiction);Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Russie - 59261/00 Arrêt 9.3.2006 [Section I] Article 3 Torture Mauvais traitements infligés par des policiers, et effectivité de l’enquête y relative   : violation   Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Absence de procès-verbal relatif à l’arrestation de la requérante, et infliction à celle-ci par un juge d’une peine de détention de cinq jours en violation des garanties procédurales   : violation   En fait : la requérante, une jeune femme de 19 ans, indique que des agents de police ont tenté de perquisitionner son appartement au cours de la nuit du 12 février 1999 dans le cadre d’une enquête sur un homicide dont son compagnon présumé était soupçonné. Elle ne les laissa pas entrer chez elle, arguant qu’ils n’avaient pas de mandat. Le lendemain, trois agents se présentèrent à nouveau à son domicile pour une inspection. Elle leur en refusa l’accès pour le même motif mais ceux-ci insistèrent et un affrontement se produisit. L’intéressée allègue que les agents l’ont intimidée, brutalisée et conduite à un commissariat sans lui expliquer pourquoi ils l’arrêtaient. Elle soutient qu’elle y fut interrogée au sujet de «   son mari   » et que, après avoir répondu qu’elle n’avait jamais été mariée, elle fut battue et menacée pendant deux heures puis gardée en détention jusqu’au lendemain. Le 14 février 1999, elle fut conduite devant un juge qui, sans se présenter, lui annonça «   cinq jours   ». Elle apprit par la suite qu’il lui avait infligé une peine de cinq jours d’emprisonnement pour rébellion (infraction administrative). Elle fut maintenue en détention jusqu’au 18 février 1999. Elle fut examinée le lendemain par un médecin légiste qui constata qu’elle présentait de multiples contusions, des écorchures et un œdème traumatique. L’intéressée demanda l’ouverture d’une enquête sur les mauvais traitements et la détention illégale dont elle se plaignait. Une enquête interne menée par le département des affaires internes conclut que la plainte de la requérante n’était pas fondée. Le procureur refusa de poursuivre les policiers visés par la plainte. Le tribunal municipal jugea que la police avait agi légalement, écarta le rapport médico-légal qu’il n’estimait pas pertinent, et conclut que les allégations de mauvais traitements étaient dénuées de fondement. L’intéressée contesta la détention de cinq jours dont elle avait fait l’objet, mais le tribunal régional n’y vit aucune illégalité. Une enquête pénale fut ouverte en 2003 sur les conditions dans lesquelles la requérante avait été arrêtée et sur les mauvais traitements dénoncés par elle. Estimant que la résistance opposée par l’intéressée à la police ne constituait pas une infraction administrative, le tribunal régional, à la demande du procureur, annula la condamnation prononcée le 14 février 1999. L’enquête, qui n’a pas permis d’établir les faits,   est toujours pendante au dire du Gouvernement. En droit   : Article 3 (mauvais traitements infligés par la police). Eu égard aux allégations précises formulées par la requérante et corroborées par le rapport médico-légal, et en l’absence de toute autre explication plausible sur l’origine des blessures que l’intéressée présentait le jour où sa garde à vue a pris fin, la Cour admet que celle-ci a été maltraitée par la police. Le rapport médical et les déclarations de la requérante établissent la réalité des souffrances physiques qu’elle a endurées. En outre, le déroulement des évènements indique que les souffrances en question ont été infligées intentionnellement à l’intéressée, pour qu’elle livre des informations sur l’homicide dont on soupçonnait son compagnon présumé. A l’époque des faits, la requérante n’était âgée que de 19 ans et, en tant que femme confrontée à plusieurs policiers de sexe masculin, était particulièrement vulnérable. En outre, les mauvais traitements se sont prolongés pendant plusieurs heures au cours desquelles elle a été battue à deux reprises et soumise à d’autres formes de violence physique et morale. Dans ces conditions, la Cour considère globalement que les mauvais traitements, eu égard à leur but et à leur gravité, s’analysent en des actes de torture au sens de l’article 3. Conclusion   : violation (unanimité). Article 3 (caractère effectif de l’enquête)   : La requérante a sollicité l’ouverture d’une enquête un mois après la survenance des évènements litigieux et a livré un récit détaillé des faits dénoncés. Toutefois, aucune enquête n’a été menée. Si l’enquête réalisée par le département des affaires internes a débouché sur un certain nombre de poursuites disciplinaires, elle n’a pas donné lieu à la divulgation du nom des personnes visées ni du motif des sanctions qui leur furent infligées. Dès lors, l’enquête en question ne saurait passer pour effective. Elle n’a été ouverte que quatre ans après les faits, postérieurement à l’introduction de la requête devant la Cour, et n’a pas été satisfaisante car elle n’a pas permis d’établir les faits et de répondre aux questions qui se posaient. En 2004, le procureur général a ordonné la reprise de l’enquête mais on ne sait pas ce qui s’est passé depuis lors et les autorités n’ont pas remédié aux lacunes qu’elle présentait. Conclusion : violation (unanimité). Article 5 § 1 – Il n’est pas contesté que l’arrestation de la requérante, son maintien en garde à vue la nuit et les cinq jours d’internement administratif qu’elle a subis par la suite s’analysent en une privation de liberté. En ce qui concerne l’arrestation et la garde à vue de nuit, la Cour relève que l’on n’a pu retrouver aucun registre ou document d’une autre nature mentionnant la date, l’heure et les motifs de la détention, ainsi que l’identité de la détenue. Cela constitue un manquement grave incompatible avec l’exigence de régularité prévue à l’article 5 et avec le but même de cette disposition. Par ailleurs, la peine d’emprisonnement de cinq jours pour rébellion contre la police a été infligée à la requérante par une décision que les juridictions internes déclarèrent plus tard irrégulière et annulèrent. Le juge qui l’a prononcée a exercé son autorité en méconnaissance flagrante des garanties procédurales prévues par la Convention. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1 – la procédure administrative dont la requérante a fait l’objet peut passer pour avoir porté sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre l’intéressée, puisque celle-ci a été privée de sa liberté pendant cinq jours et incarcérée dans un centre de détention jusqu’à la fin de sa peine. En outre, la peine infligée à la requérante avait une finalité exclusivement punitive. Le Gouvernement reconnaît que la procédure en question était irrégulière, tant sous l’angle du droit interne que sous celui de la Convention. Le jugement qui a annulé la décision prise à l’issue de cette procédure a confirmé que la requérante n’avait pas bénéficié d’une procédure contradictoire, ni même d’un procès où les apparences auraient été respectées, au point que celle-ci n’a pas pu savoir pour quelle raison elle avait comparu un bref instant devant le juge qui l’avait condamnée. Conclusion : violation (unanimité). Article 13 – On ne saurait considérer qu’une enquête effective a été menée. Dans ces conditions, tous les autres recours ouverts à la requérante, notamment l’action en indemnisation, ne lui offraient que peu de perspectives de succès. D’ailleurs, le tribunal devant laquelle la requérante a porté son action indemnitaire s’est borné à souscrire à l’avis du procureur selon lequel la plainte de la requérante était dénuée de fondement, sans se livrer à sa propre appréciation des faits. Dès lors, cette voie de droit revêtait un caractère théorique et illusoire et n’était pas de nature à offrir réparation à l’intéressée. Conclusion : violation (unanimité).      Article   41 – La Cour alloue à la requérante 25 roubles au titre du dommage matériel et 35   000 euros pour le préjudice moral. Elle accorde en outre une somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel