CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3379
- Date
- 13 avril 2006
- Publication
- 13 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 34;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Russie - 73225/01 Arrêt 13.4.2006 [Section I] Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Enquête policière sur le paiement d’impôts par la traductrice et le représentant du requérant devant la Cour, liée à sa demande de satisfaction équitable   : violation   Article 6 Procédure civile Article 6-1 Tribunal établi par la loi Non-conformité aux règles sur la participation des juges non professionnels : violation   En fait   : Le tribunal municipal, composé d’un magistrat qui assumait la présidence et de deux juges non professionnels, rejeta les demandes formées par la requérante dans une procédure civile à laquelle elle était partie et la condamna aux frais et dépens. L’intéressée interjeta appel, alléguant notamment qu’il y avait eu violation des prescriptions de la loi sur les magistrats non professionnels en ce que ceux ayant examiné sa cause n’avaient pas été tirés au sort et avaient siégé plus de deux semaines dans l’année. Le tribunal régional débouta la requérante en concluant que les dispositions de la loi susmentionnée ne s’appliquaient pas aux juges en question. Le 1 er avril 2004, la Cour européenne des Droits de l’Homme déclara la requête partiellement recevable et la requérante présenta sa demande de satisfaction équitable. Peu après, un agent du service de police de la ville interrogea le représentant de la requérante devant la Cour et la traductrice qui l’assistait aux fins de la procédure suivie à Strasbourg au sujet de leurs relations avec la requérante, et leur demanda officiellement de fournir des justificatifs de paiement des taxes dont ils étaient redevables sur les sommes qu’elle avait déboursées. En droit   : article   6 § 1 – La Cour relève que les parties s’opposent sur le point de savoir si, à l’époque pertinente, le statut des magistrats non professionnels en question était régi par la loi de 1981 sur l’organisation judiciaire de l’URSS ou par un texte plus récent, la loi fédérale sur les magistrats non professionnels. Elle observe que, dans un cas comme dans l’autre, des exigences essentielles de la procédure de désignation des magistrats non professionnels n’ont pas été respectées. Dans ces conditions, elle conclut que le tribunal municipal ne pouvait passer pour un «   tribunal établi par la loi   ». Conclusion   : violation (unanimité). Voir aussi   RJ n°   51, p. 15 ( Posokhov c. Russie , n°   63486/00, violation de l’article 6 §1). Article   34 – La Cour rappelle qu’il est capital, pour le fonctionnement effectif du système de recours individuel instauré par l’article   34, que les requérants soient en mesure de communiquer librement avec les organes de la Convention sans que les autorités ne les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs plaintes. Par le terme «   presse[r]   » il faut entendre non seulement la coercition directe et les actes flagrants d’intimidation des requérants ou de leur représentant en justice, mais aussi les actes ou contacts indirects et de mauvais aloi tendant à dissuader ceux-ci ou à les décourager de se prévaloir du recours qu’offre la Convention. Il n’est pas contesté en l’espèce que la police locale a convoqué le représentant et la traductricede la requérante pour un entretien officiel lié à la demande de satisfaction équitable de l’intéressée. Le Gouvernement n’a fourni aucune explication quant à la manière dont la police régionale a obtenu les documents soumis dans le cadre de la procédure fondée sur la Convention. Il est cependant indéniable que l’enquête a été initiée à la demande du représentant du Gouvernement auprès de la Cour, car le Gouvernement s’est appuyé sur les conclusions de l’enquête de police dans ses commentaires sur la demande de satisfaction équitable de la requérante. Il est particulièrement préoccupant que, dans son interrogatoire, la police ne se soit pas limitée aux questions touchant à la déclaration fiscale de la traductrice de la requérante et ait exploré des aspects plus généraux de sa relation avec M me Fedotova et d’autres personnes. De plus, la Cour ne voit aucun élément plausible expliquant pourquoi, en l’absence de tout signe manifeste d’infraction pénale, l’interrogatoire a été mené par la police régionale et non par les services fiscaux compétents. En définitive, la manière dont l’Etat a procédé en l’espèce pouvait fort bien être interprétée par la requérante comme une tentative d’intimidation à son égard. Que la convocation ait été adressée à son représentant et à sa traductrice n’y change rien. Même si elles n’ont débouché sur aucune procédure pénale, les démarches de l’Etat russe pour enquêter sur les montants que la requérante avait versés à ses représentants doivent être considérées comme une ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit de recours individuel et une atteinte incompatible avec l’obligation de l’Etat défendeur au regard de l’article   34 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel