CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3349
- Date
- 27 avril 2006
- Publication
- 27 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolations de l'art. 2;Aucune question distincte au regard de l'art. 8;Violation de l'art. 13;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention
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Texte intégral
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Turquie - 46252/99 Arrêt 27.4.2006 [Section III] Article 2 Article 2-1 Vie Décès d’un appelé pendant son service militaire et effectivité de l’enquête y relative   : violation   Article 13 Recours effectif Absence d’enquête effective sur le décès d’un appelé pendant son service militaire   : violation   En fait : En 1997, le fils du requérant, Mikail Ataman, jeune appelé de 21 ans, effectua son service militaire à Kars. En septembre 1997, la famille de l’intéressé constata que son comportement était étrange lorsqu’il téléphonait et commença à avoir des difficultés à le joindre. Par ailleurs, elle apprit qu’il n’était plus autorisé à porter une arme ni à quitter la caserne. Un ami de la famille qui lui rendit visite estima qu’il était dans un état psychologique alarmant, nécessitant une thérapie. Le requérant obtint que son fils bénéficie d’un congé annuel au foyer. Il tenta de le faire soigner à Malatya, où l’intéressa fugua et fut arrêté par la police militaire alors qu’il se trouvait dans un état délirant. Le 4   novembre 1997, Mikail   Ataman reçut une injection neuroleptique à l’hôpital militaire de Malatya, puis fut conduit au service psychiatrique d’un hôpital militaire à Ankara où, selon un certificat médical établi le 19 novembre 1997, il fut constaté qu’il présentait des symptômes d’anxiété et qu’au cas où ceux-ci persisteraient il devrait être hospitalisé dans l’établissement militaire du département où se trouvait son unité. Le certificat mentionnait qu’il fallait «   que [le patient] soit enregistré et que son unité en soit informée   ». Mikail   Ataman sembla aller mieux à son retour à la caserne. Cependant, son état psychologique se dégrada à nouveau au retour de son commandant, le capitaine U. Le 16   janvier 1998, à 2   h du matin, le requérant fut informé que son fils venait de se donner la mort alors qu’il effectuait sa garde dans le garage de la caserne. Le procureur militaire se rendit immédiatement sur les lieux et divers actes d’investigation furent menés. Selon le rapport d’autopsie, la mort résultait d’une blessure causée par une balle tirée à bout portant au niveau du cœur. A la suite d’une plainte du requérant, le procureur militaire ouvrit une enquête préliminaire. Dans le cadre de celle-ci, divers témoignages furent recueillis au sein de l’armée mais aussi auprès des proches de Mikail Ataman. Une commission d’enquête composée de trois officiers-experts, chargée par le procureur militaire d’enquêter sur les aspects administratifs de l’affaire, estima que les règles militaires n’avaient pas été transgressées, qu’aucun manquement n’était imputable au personnel militaire de surveillance et/ou de contrôle, et que le suicide résultait directement de l’exagération par l’appelé de ses problèmes familiaux. Une autre enquête menée sur le commandant U. exonéra celui-ci de toute responsabilité. Le 23   mars 1998, le procureur estima qu’il s’agissait d’un cas de suicide et décida qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir d’enquête pénale à ce sujet. Le 4 mai 1998, le tribunal militaire compétent écarta l’opposition formée par le requérant au motif qu’aucune lacune ne pouvait être décelée dans l’enquête. En droit   : Article   2 – Obligations positives de l’Etat   : Les versions des deux parties diffèrent radicalement quant aux conclusions à tirer des faits de la cause. Selon le Gouvernement, Mikail Ataman s’est donné la mort alors que le requérant soutient que son fils a été tué intentionnellement par un officier. Toutefois, les éléments du dossier semblent indiquer qu’il s’agissait d’un suicide. La nuit de l’incident, Mikail Ataman était de garde dans le garage de la caserne avec deux autres appelés. Ceux-ci, qui se trouvaient de l’autre côté du garage, découvrirent, tout de suite après le coup de feu, l’intéressé allongé par terre, son fusil reposant sur son corps. Les expertises effectuées sur les lieux ont confirmé l’hypothèse du suicide. Dès lors, les allégations du requérant relatives à un homicide se résument en réalité à des suppositions et ne sont pas de nature à jeter le doute sur la pertinence des éléments de preuve démontrant que la mort de Mikail Ataman était due à un acte de suicide. Cependant, il faut en outre déterminer si les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel et immédiat que Mikail Ataman se suicidât et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque. A cet égard, il convient de rappeler que les Etats ont l’obligation de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger tout individu dont la vie est menacée, de sorte que l’on peut s’attendre à ce que l’Etat prévoyant une obligation d’effectuer le service militaire, ce qui implique le port d’arme, fasse preuve d’une diligence particulière et prévoie un traitement adapté aux conditions militaires pour des soldats présentant des troubles d’ordre psychologique. Or, en l’espèce, la Turquie n’a pas pris les mesures concrètes que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle, c’est-à-dire empêcher l’intéressé d’avoir accès à des armes mortelles. Conclusion   : violation (unanimité). Enquête menée sur les circonstances du décès   : Si des investigations ont été immédiatement entreprises par les autorités, il est à noter que le procureur militaire n’a pas cherché à connaître les raisons du manque de communication entre le service de psychiatrie de l’hôpital militaire d’Ankara et les supérieurs hiérarchiques du défunt. Or, une telle enquête aurait pu être décisive pour déterminer la part de responsabilité de chacune des autorités   : les conclusions sur ce point auraient en effet été différentes selon qu’il s’agissait d’une omission du personnel médical d’informer l’unité du Mikail Ataman de ses problèmes psychologiques, ou bien d’une négligence des supérieurs hiérarchiques qui, tout en étant avisés de l’état de santé du jeune appelé, ne lui auraient pas retiré son arme. Dès lors, la Turquie a manqué à son obligation de mener une enquête adéquate et effective sur les circonstances du décès du fils de requérant. Conclusion   : violation (unanimité). Article   8 – Eu égard au constat de violation de l’article   2, il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de cette disposition. Conclusion   : non-lieu à examen (unanimité). Article   13 – L’enquête pénale n’a pas offert un cadre adéquat permettant d’établir les responsabilités respectives des autorités médicales et des supérieurs hiérarchiques dans la transmission ou l’appréciation des renseignements sur l’état de santé de Mikail Ataman, donc sur les circonstances exactes du décès du fils du requérant. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu’une enquête pénale effective a été conduite conformément à l’article   13. Conclusion   : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3349
Données disponibles
- Texte intégral