CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 mai 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3321
- Date
- 30 mai 2006
- Publication
- 30 mai 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePreliminary objection joined to merits (non-exhaustion of domestic remedies);Admissible
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 86 Mai 2006 Matyjek c. Pologne (déc.) - 38184/03 Décision 30.5.2006 [Section IV] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Accusation en matière pénale Procédure de lustration ayant abouti à l’interdiction temporaire faite à un homme politique d’exercer certaines fonctions publiques et professions juridiques   : recevable   Procès équitable Equité d’une procédure de lustration   : recevable   La loi de 1997 sur la divulgation par des personnes exerçant des fonctions publiques du fait qu’elles ont été employées par les services de sécurité de l’Etat, ont travaillé pour eux ou ont collaboré avec eux entre 1944 et 1990 («   la loi de lustration   ») prévoit des sanctions pour le cas où le tribunal de lustration constate que la déclaration soumise est mensongère. Une personne convaincue d’avoir menti dans sa déclaration de lustration est révoquée des fonctions qu’elle exerce dans l’administration publique et se voit interdire de se porter candidate à de telles fonctions pendant une période de dix ans. Sont notamment interdits à ces personnes les professions juridiques comme celles d’avocat, de juge et de procureur, ainsi que les postes de fonctionnaire et les fonctions politiques telles que député ou président de la République polonaise. Le requérant, qui avait été député du Sejm , déclara qu’il n’avait pas collaboré avec les services secrets de l’époque communiste. En 1999, une procédure fut engagée contre lui au motif qu’il avait menti dans sa déclaration de lustration lorsqu’il avait nié avoir coopéré avec les services secrets. Après s’être réunie en chambre du conseil, la cour d’appel de Varsovie, agissant en tant que tribunal de lustration de première instance, conclut que le requérant avait soumis une déclaration de lustration mensongère étant donné qu’il avait collaboré volontairement et secrètement avec les services secrets de l’Etat. Le dispositif du jugement fut notifié au requérant mais non les motifs, qui, considérés comme «   secrets   », ne pouvaient qu’être consultés au secret dans une salle du greffe de ce tribunal réservée à cet effet. En 2000, la cour d’appel de Varsovie, agissant cette fois en tant que tribunal de lustration de deuxième instance, débouta le requérant. Sur un pourvoi en cassation du requérant, la Cour suprême cassa l’arrêt de la cour d’appel et renvoya l’affaire à celle-ci au motif que la demande du requérant visant à l’audition de deux témoins supplémentaires n’avait pas été prise en compte. Fin 2000, le chef du bureau de la sécurité de l’Etat rendit publics tous les documents relatifs à l’affaire. En 2001, après avoir tenu une audience publique, la cour d’appel annula l’arrêt attaqué et ordonna un nouvel examen de l’affaire. Dans un arrêt prononcé après qu’elle se soit réunie en partie en chambre du conseil, le tribunal de lustration de première instance conclut de nouveau que le requérant avait menti dans sa déclaration de lustration. Le requérant forma d’autres recours, en vain. D’après lui, il avait été autorisé à consulter son dossier au cours de la procédure mais non à prendre des notes qu’il aurait pu emporter. Applicabilité du volet pénal de l’article 6 § 1 – En ce qui concerne la qualification de la procédure en droit interne, la Cour note qu’il est reproché au requérant d’avoir soumis une déclaration de lustration mensongère où il indiquait ne pas avoir collaboré avec les services de sécurité de l’Etat. En Pologne, l’organisation et le déroulement de la procédure de lustration s’inspirent du modèle du procès pénal et les règles du code de procédure pénale s’appliquent directement à cette procédure. Bien que la procédure de lustration ne soit pas qualifiée de «   pénale   » en droit interne, elle présente des caractéristiques ayant une forte coloration pénale – Pour ce qui est de la nature de l’infraction, le fait de mentir dans une déclaration de lustration constitue une infraction très proche de celle de parjure qui, en dehors du contexte de la lustration, conduit habituellement à des poursuites pénales. Dans ces conditions, l’infraction litigieuse n’est pas dépourvue de caractéristiques purement pénales – Quant à la nature et au degré de gravité de la peine encourue, la loi de lustration prévoit une sanction automatique et uniforme si la personne ayant fait l’objet d’une procédure de lustration est convaincue, aux termes d’un arrêt définitif, de mensonge dans sa déclaration de lustration. Un tel arrêt entraîne la révocation de cette personne de son poste dans la fonction publique et l’interdiction pour elle de se porter candidate à un grand nombre de postes de ce type pendant une période de dix ans. Il est vrai qu’une personne convaincue d’avoir soumis une fausse déclaration n’est passible ni d’une peine d’emprisonnement ni d’une amende. Cependant, l’interdiction d’exercer certaines professions pendant une longue période peut avoir un impact très grave sur une personne en la privant de la possibilité de poursuivre sa vie professionnelle. La sanction encourue doit donc passer pour revêtir un caractère au moins en partie répressif et préventif. En l’espèce, le requérant, un homme politique, a perdu son siège de député et a été frappé d’une inéligibilité de dix ans en conséquence du fait qu’un arrêt définitif a constaté qu’il avait menti dans sa déclaration de lustration. Tout bien pesé, la nature de l’infraction, combinée avec la nature et la gravité des peines encourues, est telle que les charges pesant sur le requérant ont constitué des accusations en matière pénale au sens de l’article   6 de la Convention. Recevable .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 mai 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel