CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3292
- Date
- 8 juin 2006
- Publication
- 8 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 13;Violation de l'art. 6-1;Exécution de l'arrêt;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention
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Texte intégral
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Allemagne [GC] - 75529/01 Arrêt 8.6.2006 [GC] Article 13 Recours effectif Manque d’effectivité des recours internes concernant la durée d’une procédure judiciaire   : violation   Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Projet de loi introduisant un recours afin de prévenir des retards procéduraux: aucune nécessité pour la Cour d’indiquer des mesures générales à prendre au niveau national   En fait   : En 1982, le requérant eut un accident avec une cycliste et se fit notamment une fracture du bras gauche. En raison de l’échec des négociations menées avec l’assureur de la cycliste, le requérant saisit le tribunal régional en 1989, afin d’obtenir notamment des dommages et intérêts et une pension mensuelle. La procédure connut deux phases. La première d’entre elles aboutit à la reconnaissance par le tribunal régional du fait que l’intéressé était en droit de demander des dommages et intérêts pour les conséquences de l'accident à un taux de 80%. Le requérant fit vainement appel de ce jugement et le pourvoi en cassation qu’il forma fut rejeté en 1993. La deuxième phase de la procédure civile porta sur la détermination du montant des dommages et intérêts et de la pension à allouer au requérant. Elle débuta en 1994, après le renvoi du dossier judiciaire de la Cour fédérale de justice au tribunal régional. En 2005, le tribunal régional rendit son jugement final allouant au requérant une somme au titre du préjudice moral. Pour l’évaluation de ce préjudice, le tribunal précisa que la durée de la procédure ne pouvait être prise en compte qu’à un faible degré car on ne pouvait pas reprocher à la partie défenderesse le fait que le requérant n’avait introduit sa demande que sept ans après l’accident, rendant plus difficile l’établissement des preuves, qu’il avait refusé la jonction du dossier de la cour d’appel sociale et qu’il s’était opposé à plusieurs reprises au choix des experts désignés. Par la suite, le requérant saisit la cour d’appel devant laquelle la procédure est pendante à ce jour. Se plaignant de la durée excessive de la procédure, le requérant introduisit en 2001 un recours constitutionnel. La Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours du requérant sans motiver sa décision. Un deuxième recours constitutionnel fut rejeté en juin 2002 pour défaut de motivation suffisante.En mai 2002, le requérant saisit le tribunal régional d'une demande tendant à obtenir l’aide judiciaire en vue d’introduire une action en responsabilité contre le Land de Basse-Saxe du fait de la durée de la procédure litigieuse devant le tribunal régional. Son action fut rejetée tant en première instance qu’en appel aux motifs que les retards litigieux étaient dus à la surcharge des tribunaux et qu’il n’avait pas suffisamment exposé les préjudices prétendument subis par lui. En droit   : Article 13   – Quant au recours constitutionnel, la Cour relève que le droit à un procès dans un délai raisonnable est garanti par la Loi fondamentale allemande et que la violation de ce droit peut être alléguée devant la Cour constitutionnelle fédérale. Lorsque celle-ci conclut que la durée d’une procédure a été excessive, elle en constate l’inconstitutionnalité et invite la juridiction concernée à accélérer ou à terminer la procédure. Cependant, elle n’a pas compétence pour impartir des délais à l’instance inférieure ou ordonner d’autres mesures propres à assurer l’accélération de la procédure litigieuse ni, par ailleurs, la possibilité d’allouer des indemnisations. Le seul moyen dont elle dispose pour provoquer l’accélération d’une procédure en cours est de constater que la durée de celle-ci est en violation de la Loi fondamentale et d’inviter la juridiction mise en cause à faire le nécessaire pour que la procédure avance ou se termine. La Cour constitutionnelle fédérale reconnaît elle-même la portée limitée de son intervention lorsqu’elle constate l’inconstitutionnalité de la durée critiquée. Dans ces conditions, la Cour conclut que le gouvernement allemand n’a pas démontré que le recours constitutionnel permette de remédier à la durée excessive d’une procédure civile en cours. Dès lors, le requérant n’avait pas l’obligation de soumettre à la juridiction constitutionnelle son grief portant sur la durée de la procédure. Quant au recours hiérarchique, la Cour note que le Gouvernement n’a avancé aucun motif pertinent permettant de conclure que ce recours prévu par la loi allemande sur les juges aurait été à même d’accélérer la procédure devant le tribunal régional. Quant au recours extraordinaire en carence, celui-ci n’a pas de base légale en droit allemand. Si un nombre considérable de cours d’appel l’ont admis en principe, les conditions de son admissionsont variables et dépendent des circonstances de l’affaire. La Cour fédérale de justice quant à elle ne s’est pas encore prononcée sur la recevabilité d’un tel recours. Compte tenu de l’incertitude quant aux critères de recevabilité de ce recours et à son effet concret sur la procédure en question, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’attribuer une pertinence particulière au fait que la cour d’appel n’a pas exclu en principe un tel recours. La Cour constitutionnelle fédérale n’a d’ailleurs pas rejeté les recours constitutionnels du requérant pour non-épuisement des voies de recours internes. Dans ces conditions, la Cour conclut que le recours extraordinaire en carence ne saurait être considéré en l’occurrence comme un recours effectif. Quant au recours indemnitaire, la Cour note qu’une décision judiciaire unique, tel un jugement d’un tribunal régional fourni par le Gouvernement à l’appui de ses thèses, qui plus est rendu en première instance, ne saurait convaincre la Cour de l’existence d’un recours effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique. En tout état de cause, la Cour relève qu’à supposer que les juridictions saisies d’un recours indemnitaire constatent un manquement du juge en rapport avec une procédure excessivement longue, elles ne peuvent allouer aucune somme pour dommage moral. Or, dans les affaires de durée de procédure civile les requérants subissent avant tout un préjudice moral. Par conséquence, la Cour estime qu’aucun des quatre recours évoqués par le Gouvernement ne peut être qualifié d’effectif au sens de l’article 13. Conclusion   : violation (unanimité). Article 6(1)   – La Cour note que la procédure litigieuse, qui a débuté le 18   septembre   1989 et est toujours pendante devant les juridictions allemandes, s’étend à ce jour sur plus de 16   ans et sept mois. Nonobstant le comportement du requérant qui a demandé à de nombreuses reprises des prorogations de délais et récusé plusieurs fois les juges du tribunal régional chargés de l’affaire et les arguments avancés par le Gouvernement, la Cour estime que la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   – 10   000 EUR pour préjudice moral. Article 46   – La Cour a pris bonne note l’existence d’un projet de loi portant introduction dans le droit écrit allemand d’un nouveau recours en carence. Elle salue cette initiative, puisque ce recours, à caractère préventif, traite le problème de la durée des procédures dès son origine et semble procurer aux justiciables une protection plus adéquate que les recours indemnitaires, qui permettent uniquement d’agir a posteriori . La Cour encourage l’adoption rapide d’une loi reprenant les propositions du projet de loi en question et n’estime pas nécessaire d’indiquer des mesures générales à prendre au niveau national dans le cadre de l’exécution du présent arrêt.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3292
Données disponibles
- Texte intégral