CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3244
- Date
- 27 juin 2006
- Publication
- 27 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Irlande (déc.) - 26499/02 Décision 27.6.2006 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Lois sur l’avortement ayant contraint la requérante à avorter à l’étranger malgré la présence avérée d’une anomalie fatale chez le fœtus : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes)   Article 35 Article 35-1 Epuisement des voies de recours internes Recours interne efficace Une action déclaratoire devant la High Court , avec possibilité de recours devant la Cour suprême, constitue en droit irlandais la méthode la plus appropriée pour faire reconnaître ou contester des droits constitutionnels   : irrecevable   Fin 2001, D., la requérante, une ressortissante irlandaise, tomba enceinte de jumeaux. Début 2002, une amniocentèse révéla que l’un des fœtus était mort in utero à l’âge de huit semaines et que le second présentait une anomalie chromosomique connue sous le nom de trisomie 18, ou syndrome d’Edward, dont on lui fit comprendre qu’elle serait fatale à l’enfant à naître. Une seconde amniocentèse confirma ces résultats. Aussi l’intéressée décida-t-elle qu’elle ne pouvait mener la grossesse à son terme. Elle   se rendit au Royaume-Uni pour y subir une interruption volontaire de grossesse car elle ne pouvait se faire avorter en Irlande. Elle dut quitter le Royaume-Uni avant d’avoir pu obtenir des informations, notamment sur les implications génétiques de la situation qu’elle avait connue pour de futures grossesses, même si on lui donna des renseignements statistiques sur la récurrence de l’anomalie. En raison de l’avortement qu’elle avait subi, elle sollicita un suivi médical en Irlande, expliquant à l’hôpital et à son médecin de famille qu’elle avait fait une fausse couche. La requérante dénonçait devant la Cour l’absence en Irlande de toute possibilité d’obtenir une assistance pour se faire avorter lorsqu’une anomalie létale du fœtus est diagnostiquée. Elle se plaignait que la terrible commotion qu’elle a subie à l’annonce de pareil diagnostic a été inutilement aggravée par la loi de 1995 relative à l’information concernant les services d’interruption de grossesse existant à l’étranger, dont les dispositions limitent les renseignements qu’un médecin peut fournir aux femmes enceintes dont le fœtus présente une anomalie létale et lui interdisent d’adresser ses patientes à un service d’avortement thérapeutique à l’étranger ou de prendre les arrangements nécessaires à cet égard. Elle estimait également avoir été l’objet d’une discrimination. La question de savoir si l’intéressée avait satisfait à l’exigence d’épuisement des recours internes posée par l’article 35 § 1 de la Convention prêtait à controverse entre les parties. La Cour rappelle le principe bien établi selon lequel, dans un ordre juridique où les droits fondamentaux sont constitutionnellement protégés, il incombe à l’individu lésé d’éprouver l’ampleur de cette protection et, lorsque l’ordre juridique en question repose sur un système de droit coutumier, de permettre aux juridictions internes d’élaborer une protection constitutionnelle des droits fondamentaux par le biais de l’interprétation. Dans le système juridique irlandais, la meilleure manière pour un justiciable de faire valoir et de défendre ses droits constitutionnels consiste à exercer une action déclaratoire en redressement devant la High Court , dont la décision est susceptible d’appel devant la Supreme Court . En ce qui concerne l’accessibilité de pareil recours, l’intéressée n’a pas prétendu qu’elle n’aurait pu se faire assister par un avocat dans son affaire, qui aurait fait jurisprudence. Elle aurait pu obtenir un redressement si la Supreme Court avait déclaré qu’elle était autorisée à se faire avorter en Irlande en application d’une disposition constitutionnelle directement applicable et avait assorti pareille déclaration d’une injonction de faire. De plus, étant donné que les avortements étaient déjà autorisés en Irlande (en cas de «   risque réel et substantiel   » pesant sur la vie de la mère) et que les chefs des plus grandes maternités n’étaient pas opposés à une interruption de grossesse en cas d’anomalie létale du fœtus, la Cour considère qu’il n’a pas été démontré que les décisions déclaratoires et les injonctions pertinentes n’auraient pu être appliquées en temps voulu. Se tournant ensuite vers la question de savoir si, eu égard aux circonstances de la cause, la voie de recours ouverte à l’intéressée pouvait être considérée comme adéquate et effective, s’il existait des circonstances particulières permettant à celle-ci de se dispenser de l’exercer et, plus généralement, si l’on pouvait considérer qu’elle avait fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour satisfaire à la règle de l’épuisement des voies de recours internes prévue par l’article 35 § 1, la Cour relève que la requérante estimait que l’on ne pouvait raisonnablement s’attendre à la voir emprunter la voie du recours constitutionnel qui s’offrait à elle. L’intéressée alléguait en effet que la procédure en question aurait pris du temps et aurait pu conduire à la divulgation de   son identité, ce qui aurait à coup sûr attiré l’attention du public sur son cas, situation qu’elle n’aurait pu supporter. Elle a également indiqué que le coût du recours en question était trop élevé pour elle. La Cour considère que la requérante disposait en principe d’un recours constitutionnel, même si des incertitudes subsistaient quant à trois éléments pertinents découlant de la nouveauté de la question de fond en jeu et des impératifs procéduraux inhérents à la situation de l’intéressée, à savoir les perspectives de succès, le peu de temps disponible pour mener la procédure à son terme et la garantie que l’anonymat de la requérante serait préservé. Eu égard au potentiel juridique que recèle le recours constitutionnel et à l’importance que revêt cette voie de droit dans un système de droit coutumier, en particulier dans le domaine considéré, on pouvait raisonnablement attendre de l’intéressée qu’elle prît certaines mesures préliminaires afin de lever les incertitudes en question. La Cour estime que la requérante aurait dû solliciter un avis juridique sur les incertitudes matérielles et procédurales susmentionnées et présenter une requête introductive d’instance par laquelle elle aurait demandé à la High Court la tenue d’une audience préliminaire en référé et à huis clos afin d’obtenir une décision sur les questions de délai et d’anonymat qu’elle estimait cruciales. Au vu des éléments de preuve dont elle dispose, la Cour est convaincue qu’une telle procédure préliminaire aurait pu être menée à bien en quelques jours, sans que l’identité de l’intéressé fût divulguée, et que le déroulement de cette instance aurait fourni à la requérante des réponses à quelques-unes des questions en suspens tout en lui permettant de porter une appréciation sur l’effectivité du recours constitutionnel dans son cas. Faut d’avoir accompli les démarches en question, l’intéressée n’a pas satisfait à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes s’agissant de la possibilité d’avorter en Irlande en cas d’anomalie létale du fœtus.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel