CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3228
- Date
- 27 juillet 2006
- Publication
- 27 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolations de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner les autres griefs au regard de l'art. 6-1;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Autriche - 10523/02 Arrêt 27.7.2006 [Section I] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Refus d’octroyer des permis de travail pour des étrangers, procès oral et accès de l’employé voulu à un tribunal   : violation   [Ce résumé concerne également l’arrêt dans l’affaire Jurisic et Collegium Mehrerauc. Autriche, n° 62539/00, 27 juillet 2006] En fait   : Le Collegium Mehrerau, un monastère situé en Autriche, souhaita employer M.   Jurisic, ressortissant de la Bosnie-Herzégovine, en tant qu’ouvrier agricole. En février 1998, les requérants demandèrent au service de l’emploi de Bregenz de délivrer un permis de travail à M. Jurisic   ; cette demande fut rejetée au motif que le quota maximum fixé pour l’emploi de travailleurs étrangers était déjà dépassé. Les requérants interjetèrent chacun appel devant le service de l’emploi du Vorarlberg   ; ils furent tous deux déboutés. Ils saisirent alors chacun le tribunal administratif et lui demandèrent de tenir une audience. Le recours de M.   Jurisic fut rejeté au motif qu’aucun de ses droits n’avait été violé, le refus de lui octroyer le permis de travail sollicité n’étant pas fondé sur des motifs liés à sa situation personnelle   ; le recours du Collegium Mehrerau fut écarté pour défaut de fondement en droit. Coorplan-Jenni GmbH, une société à responsabilité limitée autrichienne, avait employé M.   Hascic, également ressortissant de la Bosnie-Herzégovine, jusqu’à ce que le service de l’emploi l’informât qu’un permis de travail était requis. En avril 1998, les requérants demandèrent au service de l’emploi de Feldkirch de délivrer un permis de travail à M.   Hascic   ; cette demande fut écartée au motif que le quota maximum fixé pour l’emploi de travailleurs étrangers était déjà dépassé. Les requérants interjetèrent chacun en vain appel devant le service de l’emploi du Vorarlberg. Ils saisirent chacun le tribunal administratif et lui demandèrent de tenir une audience. M. Hascic fut débouté au motif qu’aucun de ses droits n’avait été violé, étant donné que c’était en principe à l’employeur de demander la délivrance d’un permis de travail   ; le recours de Coorplan-Jenni GmbH fut rejeté pour défaut de fondement en droit. Le tribunal administratif ne tint une audience dans aucune des affaires, estimant d’une part que des débats ne contribueraient certainement pas à clarifier l’affaire et, d’autre part, que l’article 6 de la Convention était de toute manière inapplicable. En droit   : Applicabilité de l’article 6 – En ce qui concerne le Collegium Mehrerau et Coorplan-Jenni GmbH, l’existence d’un «   litige   » n’est pas contestée. Un employeur se voit délivrer sur demande un permis de travail pour tel ou tel travailleur étranger, sous réserve que les conditions énoncées soient réunies, qu’il n’y ait pas d’atteinte à d’importants intérêts publics ou économiques, et que la situation et l’évolution du marché du travail le permettent. Par conséquent, les employeurs potentiels pouvaient revendiquer, au moins de manière défendable, le «   droit   » de se voir accorder un permis de travail. Enfin, la validité d’un contrat de travail conclu entre un employeur et un travailleur étranger tient en principe à l’octroi d’un permis de travail. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’issue de la procédure en question était directement déterminante pour les relations des employeurs potentiels relevant du droit civil   ; elle concernait donc leurs droits «   civils   ». Conclusion   : Article 6 applicable (unanimité ) . En ce qui concerne MM. Jurisic et Hascic, la Cour relève que ceux-ci n’avaient pas la qualité de partie dans les procédures litigieuses. Etant donné que les intéressés avaient conclu les contrats de travail et, dans chaque cas, sollicité conjointement avec l’employeur un permis de travail, et que le Collegium Mehrerau et Cooplan-Jenni GmbH pouvaient revendiquer, et l’ont d’ailleurs fait, un droit à la délivrance d’un permis de travail, la Cour estime qu’il y a lieu de considérer que MM. Jurisic et Hascic avaient également le droit, découlant de celui de leurs employeurs potentiels, d’obtenir une décision sur leur demande d’octroi d’un permis de travail. Le fait que la législation interne ne permettait pas à MM. Hascic et Jurisic de solliciter en personne   pareil permis des autorités nationales n’avait pas d’incidence sur l’existence de ce droit, mais constituait une simple barrière procédurale. Eu égard à ses constats ci-dessus, la Cour estime en outre que le droit de MM. Jurisic et Hascic à conclure un contrat de travail valide était défendable et que les litiges dont ils voulaient saisir les tribunaux internes étaient directement déterminants pour leur droit «   civil   » et qu’ils étaient réels et sérieux. Conclusion   : Article 6 applicable(5 voix contre 2). Observation de l’article 6   : En ce qui concerne le Collegium Mehrerau et Coorplan-Jenni GmbH, la Cour estime que ceux-ci avaient en principe droit à une audience publique devant le premier et seul tribunal ayant examiné leurs affaires, à moins de circonstances exceptionnelles justifiant de ne pas tenir une telle audience. La Cour a admis l’existence de circonstances exceptionnelles dans les affaires où la procédure portait exclusivement sur des questions juridiques ou hautement techniques. Toutefois, elle estime que l’objet de la procédure conduite en l’espèce devant le tribunal administratif ne revêtait pas un caractère hautement technique ou exclusivement juridique qui eût justifié de passer outre l’obligation de tenir une audience. Conclusion   : violation (6 voix contre 1). La loi a empêché MM. Jurisic et Hascic de porter leurs revendications devant le juge national. Leur droit d’accès à un tribunal a donc été violé. Conclusion   : violation (5 voix contre 2).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel