CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3208
- Date
- 27 juillet 2006
- Publication
- 27 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 3;Partiellement irrecevable;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Frais et dépens - demande rejetée
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Texte intégral
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Grèce - 32927/03 Arrêt 27.7.2006 [Section I] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Détention d’une durée de trois mois dans un centre de détention de la police inadapté aux besoins d’une incarcération prolongée : violation   En fait   : En février 2002, le requérant, un ressortissant albanais, fut condamné à quatre ans d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants. L’intéressé, qui interjeta appel de cette décision, fut remis en liberté. Par ailleurs, en janvier 2003, la cour d’appel de Salonique condamna le requérant à trois ans d’emprisonnement pour une autre affaire de trafic de drogues et ordonna son expulsion dès qu’il aurait fini de purger sa peine. L’intéressé fut mis en prison. En juillet 2003, le tribunal correctionnel, constatant que le requérant était libérable puisqu’il avait purgé la majeure partie de sa peine, ordonna sa libération à la condition qu’il quitte le territoire grec. Libéré le jour même, le requérant fut immédiatement placé en détention au centre de détention de la police en vue de son expulsion. En dépit de ses recours et d’au moins une tentative de suicide (deux selon l’intéressé), le requérant fut maintenu au centre de détention de la police jusqu’en octobre 2003, date à laquelle il fut transféré à la prison. Les conditions de détention du requérant au centre de détention de la police de Larissa prêtent à controverse entre les parties. Le requérant affirme que le centre de détention était surpeuplé, en sous-sol, sans fenêtres, donc sans éclairage naturel ni aération. Selon lui, ce lieu était sale et ne disposait ni de lits ni de sanitaires   ; les détenus dormaient à même le sol, parfois à côté de leurs excréments et il n’y avait pas d’endroit où faire de l’exercice   ; de plus les détenus n’étaient pas nourris, et étaient contraints d’acheter de la nourriture à la cantine. Le gouvernement grec nie ces allégations. En janvier 2004, la cour d’appel prononça le cumul des peines prononcées contre lui. En février 2004, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel ordonna alors la libération du requérant, à condition qu’il quitte le territoire et ne revienne pas en Grèce avant trois ans. Libéré le jour même, le requérant fut expulsé le surlendemain. En droit   : Eu égard aux constats relevés par ses délégués lors de la mission d’enquête menée au printemps 2006 au centre de détention de la police, la Cour relève que plusieurs allégations du requérant n’ont pas été confirmées, et estime que les conditions y régnant étaient acceptables, même si elle peut comprendre que, dans le cadre de cette visite, le centre ait été fraîchement repeint et méticuleusement nettoyé. Cependant, la Cour estime que ce centre de détention n’était pas un lieu approprié pour une détention aussi longue que celle infligée au requérant. De par sa nature même, il s’agit d’un lieu destiné à accueillir des prévenus pour une courte durée et non pas pour une période de trois mois. Présentant des caractéristiques pouvant faire naître chez le détenu un sentiment de solitude, sans enceinte extérieure pour se promener ou faire de l’exercice physique, ni structure de restauration interne, ni poste de radio ou de télévision pour avoir un contact avec le monde extérieur, ce centre, même s’il offre des conditions acceptables pour une courte détention, n’est pas pour autant adapté aux besoins d’une incarcération prolongée. A cet égard, la Cour se réfère aux recommandations du CPT (Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradant) en matière de détention par la police. Dans ces conditions, la Cour estime que le fait de maintenir le requérant en détention pendant trois mois dans le lieu incriminé s’analyse en un traitement dégradant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue au requérant 4   000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3208
Données disponibles
- Texte intégral