CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3202
- Date
- 11 juillet 2006
- Publication
- 11 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolations de l'art. 3;Violation de l'art. 5-1;Violations de l'art. 5-3;Non-respect des obligations au titre de l'art. 34;Dommage matériel - décision réservée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Moldova - 41088/05 Arrêt 11.7.2006 [Section IV] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Graves mauvais traitements subis immédiatement après l’arrestation et absence par la suite de soins médicaux appropriés   : violation   Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière Prolongation d’une détention provisoire en l'absence de toute ordonnance régulière   : violation   Privation de liberté Détention provisoire automatique   : violation   Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Impossibilité d’accéder à un détenu et à son dossier médical   : non-respect des obligations au titre de l’article   34   En fait   : Soupçonné de fraude, le requérant fut arrêté le 20 mai 2005. Il allègue avoir été alors battu par des policiers et avoir perdu connaissance. Le Gouvernement conteste ces allégations   ; les rapports de police ne font pas état de tels événements. Le requérant fut emmené inconscient dans un hôpital civil. Lorsqu’il reprit connaissance, il se plaignit de maux de tête et de nausée. Cinq jours après son arrestation, l’intéressé fut transféré dans un hôpital carcéral et examiné par des médecins qui constatèrent qu’il avait subi un traumatisme crânien suivi d’une perte de connaissance   ; ils constatèrent également qu’il avait des douleurs aux reins et que son urine était rouge. Par la suite, on diagnostiqua une commotion cérébrale.   Au cours de son séjour à l’hôpital, le requérant ne se leva jamais. Les avocats du requérant et l’épouse de celui-ci tentèrent à plusieurs reprises d’obtenir qu’un médecin indépendant pût voir M.   Boicenco   ; ils n’eurent pas de réponse. Le 1 er   septembre 2005, le requérant fut transféré dans une prison, puis, quinze jours plus tard, dans un hôpital psychiatrique. Plusieurs rapports médicaux établis entre septembre et novembre 2005 indiquent que le requérant souffrait d’un traumatisme crânien et qu’il se trouvait le plus clair du temps dans un état de stupeur. Aucune information n’est parvenue à la Cour sur la question de savoir si le requérant est guéri. Fin mai 2005, l’un des avocats du requérant adressa au parquet une plainte concernant les mauvais traitements. L’épouse du requérant formula plusieurs plaintes similaires entre juin et août 2005. Ce n’est qu’en décembre 2005 qu’une décision fut reçue   : le procureur qui avait engagé des poursuites à l’encontre du requérant et demandé au tribunal le placement en détention provisoire de l’intéressé rejeta la plainte. Un recours contre cette décision fut, en vain, formé par l’un des avocats du requérant. A plusieurs reprises entre juillet et novembre, l’épouse et les avocats du requérant demandèrent que l’intéressé fût examiné par un médecin indépendant aux frais de la famille de l’intéressé. Il n’y eut jamais de réponse à ces demandes. Il semblerait qu’un médecin indépendant ait pu voir le requérant une seule fois, en 2006, mais plus par la suite. Le mandat de détention provisoire expira le 23 juillet 2005, mais le requérant ne fut pas libéré. Une demande de libération formulée quelques jours plus tard par l’un des avocats, notamment pour ce motif, fut rejetée. En droit   : Épuisement des voies de recours internes   – Le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu faire usage des dispositions de l’article 53 de la Constitution, de l’article 1405 du code civil et de la loi 1545 sur la réparation des dommages provoqués par les actes illégaux des organes d’investigation pénale, du parquet et des tribunaux, mais qu’il ne l’a pas fait. Toutefois, nul n’est tenu d’employer plus d’une voie de recours lorsque plusieurs sont disponibles. Le requérant a visiblement engagé les plaintes qu’il fallait auprès du parquet. Le Gouvernement n’a pas argué que les recours que le requérant a cherché à exercer étaient ineffectifs et n’avaient pas à être épuisés par lui. Conclusion   : Rejet de l’exception préliminaire. Article 3 – Le Gouvernement soutient que le requérant a perdu connaissance en raison du stress qu’il éprouvait et qu’il n’a pas été maltraité, comme le démontre l’absence de contusions sur son corps. En outre, le Gouvernement exprime des doutes quant au diagnostic de traumatisme crânien grave et de commotion cérébrale posé par les médecins de l’hôpital carcéral. Pour la Cour, rien ne justifie de ne pas considérer ce diagnostic comme fiable. La Cour note à cet égard que le diagnostic a été établi par des médecins de l’hôpital carcéral. Le Gouvernement n’a pas présenté d’avis médical contraire et, en tout état de cause, ce diagnostic a été confirmé par la suite. En outre, le requérant souffrait également de douleurs dans les reins et son urine était rouge   : aucune autre explication que celle de mauvais traitements n’a été donnée, et la Cour sait qu’il existe des procédés de recours à la force qui ne laissent aucune trace sur le corps de la victime. Entre le 20 mai et le 20 septembre 2005, en l’absence de tout diagnostic clair sur l’état du requérant, celui-ci pouvait seulement bénéficier d’une assistance médicale le gardant en vie. Or, même cette conclusion semble battue en brèche car, entre le 1 er et le 15 septembre 2005, le requérant était détenu dans une prison ordinaire et rien ne montre que des soins médicaux lui y aient été prodigués. La Cour conclut dès lors que le requérant n’a pas bénéficié de soins adéquats avant le 20   septembre 2005. Elle n’est pas en mesure de déterminer, à partir des éléments dont elle dispose, si le traitement médical qui a fait suite au diagnostic prononcé le 20   septembre 2005 était adéquat. L’enquête sur les mauvais traitements qui auraient été infligés au requérant était placée sous la responsabilité du procureur même qui avait officiellement engagé les poursuites pénales contre l’intéressé et qui avait demandé au tribunal son placement en détention ainsi que les prolongations de celle-ci. L’indépendance de ce procureur peut être mise en doute. Quoi qu’il en soit, il n’existe aucune trace de mesures d’enquête effectives. La Cour est particulièrement frappée par la conclusion du procureur selon laquelle les mauvais traitements infligés au requérant auraient en tout état de cause été justifiés au motif que l’intéressé était présumé avoir eu l’intention d’utiliser une arme au moment de son arrestation. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 3 – Selon l’article 191 du code de procédure pénale moldave, les personnes accusées d’infractions intentionnelles pour lesquelles elles sont passibles d’une peine d’emprisonnement supérieure à dix ans ne peuvent être mises en liberté provisoire. Le requérant était apparemment accusé d’une telle infraction. Toutefois, il découle de l’arrêt S.B.C. c. Royaume-Uni (n° 39360/98, 19 juin 2001) que le législateur ne saurait en principe exclure a priori le droit à une libération provisoire. En outre, tant le tribunal de première instance que la cour d’appel, lorsqu’ils ordonnèrent le placement en détention du requérant et la prolongation de celle-ci, se contentèrent de citer la loi applicable, sans indiquer les raisons pour lesquelles ils jugeaient bien fondées les allégations selon lesquelles le requérant aurait pu faire obstacle à la procédure, prendre la fuite ou récidiver. Ces juridictions n’ont pas non plus tenté de réfuter les arguments avancés par les défenseurs du requérant. Leurs décisions concernant le placement en détention provisoire du requérant et la prolongation de celle-ci n’étaient pas «   pertinentes et suffisantes   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 1 – Après l’expiration, le 23 juillet 2005, du délai prévu dans le mandat de placement en détention, aucun autre mandat ne fut émis par un tribunal. Le Gouvernement invoque plusieurs articles du code de procédure pénale qui, selon lui, constituent une base légale pour le maintien en détention du requérant. Ayant analysé ces textes, la Cour constate qu’aucun d’entre eux ne permettait la détention du requérant sans un mandat à cet effet. En outre, même en admettant que l’une ou l’autre des dispositions invoquées par le Gouvernement eût permis une telle détention, cela aurait été contraire à l’article 25 de la Constitution et à l’article 177 du code de procédure pénale, qui indiquent tous deux clairement que la détention n’est possible qu’avec un mandat, et qu’elle ne peut durer plus de trente jours. Conclusion   : violation (unanimité). Article 34 – En substance, le requérant se plaint au titre de cette disposition que ses avocats ont en vain demandé à faire examiner son état de santé par une personne indépendante, en l’occurrence un médecin privé. Les avocats ont clairement informé les autorités moldaves qu’il fallait qu’un médecin et eux-mêmes voient le requérant et consultent le dossier médical de celui-ci afin de défendre les droits de l’intéressé devant la Cour. La Cour considère que cette demande était raisonnable et qu’il n’y avait apparemment pas d’intérêt général nécessitant de la rejeter. En outre, elle note que les avocats du requérant n’ont pas pu présenter leurs observations concernant le dommage matériel faute d’avoir vu le requérant et son dossier médical. Elle conclut que cela constitue une atteinte au droit de recours individuel dont bénéficie l’intéressé, et représente un manquement par le gouvernement moldave à l’obligation que lui impose l’article 34 de la Convention. Elle considère que le refus continu d’accès constitue une violation aggravée de l’article 3. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – Dommage matériel   : l’affaire n’est pas en état   ; dommage moral   : 40   000 EUR.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel