CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 août 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3190
- Date
- 8 août 2006
- Publication
- 8 août 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3;Violation de l'art. 13;Violation de l'art. 5-3;Violation de l'art. 5-4;Violation de l'art. 6-1;Partiellement irrecevable;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Turquie - 49048/99 Arrêt 8.8.2006 [Section IV] Article 13 Recours effectif Effectivité d’une procédure pénale ayant abouti à la condamnation de policiers mais déclarée ensuite éteinte par prescription   : violation   Article 3 Torture Mauvais traitements en garde à vue méritant la qualification de torture   : violation   Article 5 Article 5-3 Durée de la détention provisoire Durée excessive d’une détention provisoire, non justifiée par des motifs pertinents et suffisants   : violation   Article 5-4 Introduire un recours Impossibilité de faire examiner de façon effective la régularité d’une détention provisoire   : violation   En fait   : Soupçonné d’appartenir à une organisation armée illégale, le requérant fut arrêté le 9 septembre 1996 et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté. Durant sa garde à vue, les policiers auraient soumis le requérant à divers mauvais traitements en vue de lui extorquer des aveux. L’intéressé aurait ensuite signé sous la contrainte une déposition contenant des aveux quant à son appartenance à l’organisation illégale et à sa participation aux activités de celle-ci. Le 18   septembre 1996, le requérant fut examiné par un médecin de l’Institut de médecine légale, qui constata que le corps de l’intéressé présentait plusieurs ecchymoses et lésions sur la poitrine et sous les aisselles, et estima que son état nécessitait un arrêt de travail de sept jours. Ces traces correspondaient aux mauvais traitements que le requérant disait avoir subis. Le même jour, celui-ci fut présenté à un juge qui ordonna sa mise en détention provisoire. Des poursuites pénales furent engagées contre l’intéressé, à qui il était reproché d’avoir participé à des actions armées tendant à détruire l’ordre constitutionnel en place et à le remplacer par un Etat fondé sur les principes du marxisme-léninisme. Le requérant demanda à plusieurs reprises à être remis en liberté, mais la cour de sûreté de l’Etat rejeta ses demandes en se fondant sur les pièces du dossier, les éléments de preuve et la nature de l’infraction. Il fut finalement remis en liberté provisoire le 30 janvier 2002. Le 31 janvier 2003, la cour de sûreté déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à 12 ans et six mois d’emprisonnement. La Cour de cassation infirma le jugement et renvoya l’affaire devant une cour d’assises, devant laquelle l’affaire est actuellement pendante. Dans l’intervalle, en 1996, le requérant et 16 coaccusés portèrent plainte pour mauvais traitements contre les policiers chargés de leur interrogatoire lors de leur garde à vue. En avril 2002, la cour d’assises qualifia ces actes de torture et condamna les policiers à des peines d’emprisonnement allant de 11 mois et 20 jours à un an et deux mois, et les suspendit de leurs fonctions. Cependant, en mai 2004, la Cour de cassation déclara l’action pénale éteinte par prescription. En droit   : Article   3 – Le rapport médical établi à l’issue de la garde à vue du requérant fait état de traces de mauvais traitements et de la nécessité d’un arrêt de travail de sept jours. En outre, la cour d’assises a qualifié de torture les actes dont le requérant a été victime. Dès lors, considérées dans leur ensemble et compte tenu de leur durée ainsi que du but auquel elles tendaient, les violences infligées au requérant ont revêtu un caractère particulièrement grave et cruel, propre à engendrer des douleurs et souffrances «   aiguës   », qui méritent la qualification de torture. Conclusion   : violation (unanimité). Article   13   – Une enquête a été ouverte à la suite de la plainte déposée par le requérant et elle a donné lieu à la condamnation des policiers concernés. Toutefois, l’action pénale a été déclarée éteinte par prescription après cinq ans et la condamnation des policiers a été en conséquence annulée. Il convient donc d’apprécier la diligence avec laquelle l’enquête et la procédure pénale ont été menées, et de déterminer si la procédure judiciaire pouvait passer pour «   effective   » ou non. A cet égard, il y a lieu de noter que la cour d’assises a attendu près de cinq ans pour rendre son arrêt de condamnation après le dépôt de plainte, et la Cour de cassation a mis deux ans pour examiner le dossier, sans que le gouvernement turc n’apporte d’élément justifiant les raisons pour lesquelles la procédure a ainsi piétiné. Or, il est du devoir des autorités judiciaires de mettre tous les moyens en œuvre afin de faire aboutir la procédure pénale avant la prescription. Une réponse rapide des autorités, lorsque la procédure concerne des allégations de mauvais traitements, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux. Cependant, en l’espèce, les policiers ont bénéficié d’une totale impunité malgré les preuves matérielles établies par la juridiction de première instance à leur encontre. Dans ces conditions, les autorités turques ne peuvent passer pour avoir agi avec célérité afin d’empêcher que les policiers incriminés ne jouissent d’une quasi-impunité. Conclusion   : violation (unanimité). Article   5(3)   – Le requérant a été maintenu en détention provisoire pendant cinq ans et quatre mois. Cependant, il ressort des motifs des ordonnances de maintien en détention que les autorités judiciaires ont omis de spécifier en quoi les risques invoqués de fuite et de destruction des preuves auraient persisté pendant un délai aussi long. Par ailleurs, si «   l’état des preuves   » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si, en général, ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, elles ne sauraient pour autant suffire à justifier à elles seules le maintien de la détention litigieuse pendant une si longue période. Conclusion   : violation (unanimité). Article   5(4)   – Toutes les demandes de mise en liberté du requérant ont été rejetées pour des raisons identiques. Partant, le requérant n’a disposé d’aucun moyen efficace de faire examiner la légalité de sa détention provisoire. Conclusion   : violation (unanimité). Article   6(1)   – L’instance litigieuse s’est étendue à ce jour sur plus de neuf ans et demi. Certes, elle présentait une certaine complexité mais aucune explication n’a été donnée pour justifier une telle durée. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la durée de la procédure ne répond donc pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article   41 – 10   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3190
Données disponibles
- Texte intégral