CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 septembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3186
- Date
- 11 septembre 2006
- Publication
- 11 septembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Allemagne (déc.) - 35504/03 Décision 11.9.2006 [Section V] article 2 du Protocole n° 1 Respect des convictions religieuses des parents Refus de dispenser des enfants de la scolarité obligatoire à l’école primaire,   comme le demandaient leurs parents pour des motifs religieux : irrecevable   Les parents requérants, qui font partie d’une communauté chrétienne, refusent que leurs enfants fréquentent quelque établissement que ce soit (privé ou public) à cause des cours d’éducation sexuelle, de l’étude de contes de fées en classe et de la violence physique et psychologique croissante entre élèves. Ils éduquent leurs enfants chez eux en se basant sur le programme d’une institution spécialisée qui aide les parents chrétiens dans cette tâche mais qui n’est pas reconnue par l’État comme une école privée. Ils déposèrent au nom de leurs enfants une demande de dispense pour motifs religieux de la scolarité obligatoire à l’école primaire. L’inspection académique rejeta la demande et ce refus fut confirmé par les tribunaux allemands, qui motivèrent leurs décisions comme suit. Du fait de leur jeune âge, les enfants des requérants étaient incapables de mesurer les conséquences liées au choix de leurs parents de leur faire suivre une éducation à domicile, et ils ne pouvaient guère se déterminer de façon autonome en la matière. Même si la Loi fondamentale autorisait les parents à éduquer leurs enfants conformément à leurs convictions philosophiques ou religieuses, ce droit n’était pas exclusif   : il était placé sur un pied d’égalité avec l’obligation constitutionnelle pour l’État de prodiguer une instruction. Cette obligation visait non seulement à ce que les enfants acquièrent un savoir, mais aussi à ce qu’ils deviennent des citoyens responsables jouant leur rôle dans une société démocratique et pluraliste. Seuls des contacts réguliers avec la société permettaient d’acquérir les compétences sociales nécessaires pour communiquer avec des personnes ayant des points de vue différents et pour affirmer une opinion autre que celle de la majorité. Cet objectif pouvait être atteint de manière plus efficace par la scolarité, dans le cadre de laquelle des enfants côtoient quotidiennement d’autres enfants, que par l’éducation à domicile. L’intérêt général de la collectivité étant d’intégrer les minorités et de prévenir l’émergence de sociétés parallèles, l’ingérence litigieuse dans l’exercice par les requérants de leurs droits fondamentaux devait être jugée proportionnée et raisonnable, car les intéressés avaient toujours la possibilité d’éduquer leurs enfants avant et après l’école ainsi que pendant le week-end. Les requérants étaient également libres d’inscrire leurs enfants dans une école religieuse. De plus, du fait de l’obligation de neutralité religieuse à laquelle étaient soumis les établissements scolaires, les enfants des requérants ne risquaient pas d’être endoctrinés contre leur gré ni d’être influencés par des superstitions. Quant à la question de la violence, les requérants ne prétendaient pas que les autorités scolaires restaient en défaut de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les mauvais traitements entre élèves. La Cour rappelle que des parents ne peuvent invoquer leurs convictions pour refuser à un enfant le droit à l’instruction. La nature même de ce droit exige une réglementation de la part de l’État, qui dispose d’une certaine marge d’appréciation pour fixer et interpréter les règles régissant son système éducatif. Il apparaît qu’il n’existe pas de consensus entre les États contractants quant aux mérites respectifs de l’éducation à domicile et de la scolarité obligatoire dans le primaire. Les juridictions allemandes ont considéré que la première n’est pas aussi efficace que la seconde pour atteindre les objectifs d’intégration dans la société et d’acquisition de compétences sociales. Cette conclusion relève de la marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière et est compatible avec la jurisprudence de la Cour qui souligne l’importance du pluralisme pour la démocratie. En outre, le droit pour les parents de donner à leurs enfants une instruction conforme à leurs convictions religieuses n’a pas fait l’objet d’une restriction disproportionnée   : manifestement mal fondée .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 septembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel