CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 septembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3172
- Date
- 25 septembre 2006
- Publication
- 25 septembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Espagne (déc.) - 17060/02 Décision 25.9.2006 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Mise sur écoutes de lignes téléphoniques dans le cadre d’une enquête pénale et utilisation lors du procès des conversations ainsi interceptées : irrecevable   Ressortissant turc, le requérant fut mis en cause dans le cadre d’une vaste enquête pour trafic de stupéfiants menée par la brigade espagnole d’investigation criminelle. Au cours de ces investigations furent sollicitées et autorisées la mise sur écoutes de plusieurs lignes téléphoniques, notamment de lignes utilisées par le requérant. Au terme d’intenses investigations policières, le 19 octobre 1996, le requérant et plusieurs de ses collaborateurs furent arrêtés par la police. A la suite de ces investigations, plusieurs kilogrammes d’héroïne dissimulés dans une voiture utilisée par les membres du groupe ainsi qu’une somme importante d’argent furent saisis par la police. Le 21 octobre 1996, le requérant fut interrogé par la police judiciaire en présence d’un avocat commis d’office. Le 22 octobre 1996, le requérant comparut devant un juge d’instruction de l’ Audiencia Nacional en présence d’un avocat et d’un interprète désigné par le greffier. Le requérant signa le procès-verbal en indiquant qu’il était d’accord avec son contenu. A l’issue de l’instruction, le requérant fut renvoyé en jugement avec plusieurs autres personnes faisant partie du réseau devant la chambre pénale de l’ Audiencia Nacional . Par un jugement contradictoire du 10 décembre 1998, rendu après la tenue d’une audience publique, celle-ci reconnut le requérant coupable des délits de trafic de stupéfiants et de faux en écritures publiques, et le condamna à une peine de dix-neuf ans de prison, ainsi qu’au paiement de plusieurs amendes pénales. Pour cette condamnation, l’ Audiencia Nacional se fonda sur l’audition d’extraits des cassettes contenant l’enregistrement effectué par la police de conversations en langue espagnole, sur les déclarations des prévenus, sur les expertises commises, ainsi que sur des preuves matérielles recueillies durant les investigations. Elle estima par ailleurs que les écoutes téléphoniques avaient été à tous les stades menées dans le respect scrupuleux des conditions déterminées par la jurisprudence du Tribunal suprême et du Tribunal constitutionnel. Le requérant se pourvut en cassation devant le Tribunal suprême, alléguant un manquement à plusieurs dispositions constitutionnelles, notamment la violation du principe de la présomption d’innocence et du droit à utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa décharge. Il se plaignit également du fait que les écoutes téléphoniques réalisées durant les investigations judiciaires et policières avaient porté atteinte à son droit au secret des communications. Il allégua aussi que, lors de sa détention, il n’avait pas été informé immédiatement et de manière compréhensible de ses droits et des motifs de sa détention. Par un arrêt contradictoire du 18 juillet 2000, dans lequel il répondit de manière détaillée aux arguments du requérant, le Tribunal suprême confirma le jugement entrepris. Invoquant les articles 24 (droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence), 18(3) (respect du secret des communications) et 17(3) (droit à être informé immédiatement et de manière compréhensible de ses droits et des motifs de sa détention) de la Constitution, le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision du 25 février 2002, la haute juridiction, au terme d’un raisonnement détaillé, ne trouva rien à redire au déroulement et à l’utilisation des écoutes téléphoniques et déclara le recours irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Irrecevable sous l’angle de l’article   8 – L’interception de communications téléphoniques s’analyse en une ingérence dans l’exercice d’un droit garanti par l’article   8. Il faut donc examiner si cette ingérence était «   prévue par la loi   », poursuivait un ou des buts légitimes et était nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre. Quant à la première condition, l’ingérence litigieuse avait bien une base légale en espagnol, à savoir l’article   579 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi organique du 25 mai 1988. Cette loi était accessible, mais elle doit également avoir été prévisible quant au sens et à la nature des mesures applicables. Selon la jurisprudence de la Cour, la «   loi   » est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l’ont interprété. De plus, lorsqu’il s’agit de mesures secrètes de surveillance ou de l’interception de communications par les autorités publiques, l’absence de contrôle public et le risque d’abus de pouvoir impliquent que le droit interne doit offrir à l’individu une certaine protection contre les ingérences arbitraires dans les droits garantis par l’article   8. La loi doit donc user de termes assez clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à prendre pareilles mesures secrètes. En l’espèce, la mise sur écoute des conversations téléphoniques a été autorisée par l’autorité judiciaire entre décembre 1995 et octobre 1996, soit bien après la modification législative de 1988. Cette modification a été d’ailleurs peu à peu complétée par la jurisprudence du Tribunal suprême et du Tribunal constitutionnel définissant les garanties devant être appliquées en la matière. En effet, la décision du 18 juin 1992 du Tribunal suprême en particulier, complétée par la suite par la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, comblait les lacunes de la loi relevées antérieurement par les deux hautes juridictions. A compter de cette date, la prévisibilité de la loi, au sens large du terme, ne peut donc pas être mise en cause. Partant, bien qu’une modification législative incorporant à la loi les principes dégagés de la jurisprudence de la Cour soit souhaitable, l’article   579 du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988 et complété par la jurisprudence du Tribunal suprême et du Tribunal constitutionnel, pose des règles claires et détaillées et précisent, a priori , avec suffisamment de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré. Par ailleurs, l’ingérence poursuivait le but légitime de la défense de l’ordre. Quant à sa nécessité, le placement sur écoutes téléphoniques aurait constitué l’un des principaux moyens d’investigation contribuant à démontrer l’implication de divers individus, dont le requérant, dans un important trafic de stupéfiants. En outre, le requérant a bénéficié d’un «   contrôle efficace   » pour contester les écoutes téléphoniques dont il a fait l’objet et a pu saisir le Tribunal suprême d’un pourvoi en cassation qui portait, entre autres, sur ce grief, ainsi que le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo . Ces deux juridictions ont relevé que les écoutes téléphoniques avaient été autorisées par des décisions bien motivées et avaient fait l’objet d’un contrôle clair et dans les règles. Quant au contrôle judiciaire de l’exécution des écoutes, notamment l’impossibilité alléguée de procéder au contrôle des conversations dans des langues étrangères, l’absence de transcriptions effectuées par un traducteur juré, et l’incorporation des résultats des écoutes au dossier de procédure, la participation d’un interprète ayant un degré suffisant de fiabilité quant à la connaissance de la langue qu’il interprète rend valide l’interprétation du contenu des conversations dans une autre langue et ce, même s’il s’agit d’un résumé ou des extraits de la conversation. En l’espèce, les cassettes originales ont été auditionnées par le tribunal et les conversations proposées par l’accusation lors de l’audience ont fait l’objet d’une audition publique et contradictoire durant la phase de jugement, et il s’agissait de conversations en espagnol. En outre, les conversations interceptées ont été authentifiées au moyen de la vérification des cassettes contenant les conversations téléphoniques et de la comparaison avec les transcriptions réalisées. Dès lors, le requérant a bénéficié d’un «   contrôle efficace   » tel que voulu par la prééminence du droit et apte à limiter l’ingérence litigieuse à ce qui était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Rien dans le dossier ne permet donc de déceler une quelconque apparence de violation par les juridictions espagnoles du droit au respect de la vie privée tel que reconnu par l’article   8 de la Convention   : défaut manifeste de fondement .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 septembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel