CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 septembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3170
- Date
- 11 septembre 2006
- Publication
- 11 septembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (déc.) - 22007/03 Décision 11.9.2006 [Section V] Article 6 Article 6-3-d Interrogation des témoins Impossibilité d’entendre en personne le témoin à charge principal en raison de l’interdiction faite à ce dernier par les autorités de comparaître devant le tribunal : irrecevable   Soupçonné de trafic de drogue, le requérant fut arrêté et placé en détention en 2001, grâce à la collaboration d’un informateur de l’Office de la police judiciaire du Land de Hesse. Son procès et celui de deux coaccusés s’ouvrit en 2002. S’étant vu refuser l’autorisation de témoigner par le ministère de l’Intérieur du Land de Hesse, qui disait craindre des représailles de la part des trafiquants de drogue, ledit informateur ne put être entendu comme témoin en personne. Il répondit toutefois par écrit aux questions que le requérant lui fit parvenir par l’intermédiaire de son supérieur dans la police. Dans ses observations écrites, lues à l’audience, l’informateur affirmait que lors d’une visite à un ami en Roumanie différentes personnes lui avaient proposé de lui vendre de la drogue. De retour en Allemagne, il avait rencontré le requérant, qui lui avait proposé puis livré des comprimés d’ecstasy. L’informateur expliquait que, par crainte notamment de représailles, il préférait taire l’identité de son ami. Espérant ainsi pouvoir démontrer la provocation, illégale, sur instructions de la police allemande, de la transaction de drogue, l’avocat du requérant pria le tribunal d’interroger l’informateur au sujet de l’identité de son ami et d’entendre ce dernier comme témoin. Considérant que la révélation de l’identité de l’informateur porterait préjudice à la République fédérale ou au Land de Hesse, le tribunal rejeta la demande. En juillet 2002, le requérant fut reconnu coupable de trafic de drogue et condamné à une peine de prison. Le tribunal fonda ses constatations de fait sur les aveux du requérant et ceux de ses deux coaccusés, ainsi que sur le témoignage de deux témoins oculaires qui n’avaient pas été autorisés à témoigner devant la justice. Pour apprécier la crédibilité de ces témoins, le tribunal tint compte des déclarations orales du fonctionnaire de police qui les supervisait. Pour déterminer la peine à infliger au requérant, il considéra comme une circonstance atténuante le fait que la transaction de drogue avait été surveillée par la police depuis le début, de sorte qu’il n’y avait jamais eu grand risque de voir la drogue se retrouver un jour en circulation. La Cour juge convaincants les arguments du tribunal quant à la nécessité de la restriction imposée au droit du requérant à se défendre et à l’absence, en raison de l’interdiction de témoigner à laquelle il était soumis, de moyens juridiques de contraindre l’informateur à fournir d’autres éléments de preuve. Au demeurant, ces inconvénients ont été partiellement compensés par le fait que le tribunal demanda à l’informateur de répondre par écrit aux questions du requérant. Si l’informateur fut le principal témoin à charge, les juridictions nationales ne s’appuyèrent pas de manière déterminante sur ses déclarations. En réalité, elles fondèrent leurs conclusions sur les aveux du requérant et ceux de ses deux coaccusés. La Cour admet qu’à eux seuls ces aveux ne pouvaient fournir la réponse à la question – décisive pour la fixation d’une peine correspondant à la culpabilité du requérant – de savoir si, et dans quelle mesure, la transaction de drogue avait été provoquée par l’informateur. Une audition de l’informateur était nécessaire à cette fin. La Cour observe toutefois que les juridictions internes ont traité avec circonspection les déclarations écrites fournies par l’informateur et qu’elles ont interrogé le fonctionnaire de police qui supervisait ce dernier afin d’apprécier sa crédibilité. Eu égard à la manière dont les preuves ont été recueillies au cours de la procédure dans son ensemble, les droits de la défense n’ont pas été restreints dans une mesure incompatible avec les garanties de l’article 6 §§ 1 et 3 d)   : défaut manifeste de fondement .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 septembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel