CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 septembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3158
- Date
- 26 septembre 2006
- Publication
- 26 septembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 3;Violation de l'art. 8;Violation de l'art. 13;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 12350/04 Arrêt 26.9.2006 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Non-respect de la procédure à suivre pour pratiquer une fouille à corps de personnes venues rendre visite à un détenu   : violation   Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Fouille à corps de membres de la famille d’un détenu en visite   : non-violation   Article 13 Recours effectif Fonctionnaires pénitentiaires exonérés de toute responsabilité civile malgré leur négligence lors d’une fouille à corps, eu égard notamment à l’absence d’un délit général d’atteinte à l’intimité   : violation   En fait   : Les requérants sont Mary Wainwright et son fils Alan Wainwright. M. Wainwright souffre de paralysie cérébrale et d’un retard sévère dans son développement intellectuel et social. En 1996, M.   O’Neill (fils de Mme Wainwright et demi-frère de M. Wainwright) fut arrêté et placé en détention au motif qu’on le soupçonnait de meurtre. Les autorités carcérales étant convaincues qu’il participait à un trafic de drogue dans la prison et qu’il consommait lui-même de la drogue, le directeur de la prison ordonna que toutes les personnes lui rendant visite fussent préalablement fouillées à corps. En janvier 1997, les requérants, qui ignoraient cette instruction donnée par le directeur, se rendirent à la prison pour voir M. O’Neill. Après s’être soumis aux contrôles de sécurité initiaux, ils furent informés qu’ils allaient être fouillés à corps au motif qu’on les soupçonnait d’être en possession de drogues. On leur dit que s’ils refusaient ils ne seraient pas autorisés à voir M. O’Neill. Mme Wainwright fut emmenée par deux agents pénitentiaires de sexe féminin dans une petite pièce dont les fenêtres donnaient sur des bureaux. Elle se retrouva à un moment debout en sous-vêtements. Ses organes sexuels et son anus furent examinés visuellement. A la fin de la fouille, Mme Wainwright tremblait et était visiblement en état de détresse. Les stores des fenêtres n’étant pas descendus, elle pensait que n’importe quelle personne se trouvant en dehors de la prison qui aurait regardé vers les fenêtres de la pièce où elle était fouillée aurait pu la voir déshabillée. Après qu’on lui eut dit de se rhabiller, l’une des fonctionnaires la pria de signer le formulaire de consentement à une fouille à corps. Ce formulaire comportait en annexe une explication de la procédure à suivre. Mme Wainwright signa le formulaire. Quant à M. Wainwright, il fut emmené dans une pièce distincte par deux agents pénitentiaires de sexe masculin. Il dut retirer les vêtements couvrant la partie supérieure de son corps. Il fit l’objet d’une palpation au doigt, au cours de laquelle on lui passa notamment un doigt sous chacune des aisselles. Les fonctionnaires lui demandèrent alors de retirer les vêtements couvrant la partie inférieure de son corps. Il pleurait et tremblait. On lui demanda d’écarter les jambes. L’un des fonctionnaires inspecta l’ensemble de son corps, souleva son pénis et en décalotta le gland. M. Wainwright fut alors invité à signer un formulaire de consentement. Il expliqua qu’il ne savait pas lire et qu’il voulait que sa mère lui lise le formulaire. Les fonctionnaires ignorèrent sa demande et déclarèrent que s’il ne signait pas il ne pourrait pas voir son frère. Il signa donc le formulaire. En raison de ce qui s’était passé, Mme Wainwright resta quatre mois sans rendre visite à M. O’Neill. En 1998, elle fut examinée par un psychiatre. Celui-ci estima que la vive contrariété qu’elle avait subie dans la prison avait aggravé la dépression dont elle souffrait déjà. Le même médecin examina M. Wainwright et conclut que l’intéressé souffrait de troubles psychiques post-traumatiques et qu’il était atteint de dépression. Il estima que les deux maladies étaient largement imputables à l’expérience de la fouille. Les requérants intentèrent ensuite une procédure contre le ministère de l’Intérieur. Statuant en deuxième instance, la Cour d’appel estima que les circonstances de l’affaire ne pouvaient justifier un constat d’atteinte à l’intégrité de la personne des requérants et jugea qu’aucun acte illicite (à l’exception de voies de fait contre le second requérant) n’avait été commis. M. Wainwright obtint des dommages-intérêts. En droit   : Articles 3 et 8 – Eu égard à l’existence d’un problème endémique de drogue dans la prison et au fait que les autorités carcérales soupçonnaient M. O’Neill de consommer de la drogue, la Cour considère que la fouille des visiteurs pouvait passer pour une mesure préventive légitime. Elle insiste toutefois sur la nécessité d’appliquer dans le strict respect des règles en vigueur et avec tout le respect dû à la dignité de la personne une procédure aussi intrusive et potentiellement avilissante pour des personnes qui ne sont pas des détenus condamnés ou qu’il n’y a pas de raisons plausibles de soupçonner d’avoir commis une infraction. Les juridictions internes ont estimé que les fonctionnaires de la prison auteurs des fouilles n’avaient pas respecté leur propre règlement et s’étaient montrés « laxistes ». Il apparaît en particulier que les fonctionnaires n’ont pas présenté aux requérants avant de les fouiller un exemplaire du formulaire énonçant la procédure applicable. S’ils l’avaient fait, cela aurait permis aux intéressés de savoir à quoi s’attendre et de donner, le cas échéant, un consentement éclairé. Ils n’ont pas non plus respecté la règle selon laquelle la personne soumise à la fouille ne doit à aucun moment avoir plus de la moitié du corps dévêtue. De plus, contrairement aux exigences procédurales applicables, Mme Wainwright pouvait apparemment être vue à travers une fenêtre. C’est aux autorités, et non aux visiteurs, qu’il incombe de veiller au respect de la procédure. La Cour note que si les fonctionnaires concernés ont montré un manque regrettable de courtoisie ils n’ont pas insulté les requérants et, chose importante, ne les ont pas touchés, sauf dans le cas de M. Wainwright, qui a obtenu pour cela une indemnité auprès des juridictions nationales. Il était donc normal que la Cour exclue cet élément de son appréciation. La Cour considère que s’il a incontestablement angoissé les intéressés, le traitement réservé aux requérants n’a pas atteint le minimum de gravité que suppose l’article 3. Elle estime que l’affaire relève plutôt de l’article 8. Elle admet que la fouille poursuivait un but légitime : lutter contre le problème de drogue auquel la prison se trouvait confrontée. Elle n’est pas convaincue en revanche que les fouilles étaient proportionnées à ce but légitime, eu égard à la manière dont elles furent menées. Lorsque des procédures sont mises en place pour une conduite adéquate des fouilles pratiquées sur des personnes extérieures à la prison, qui peuvent parfaitement n’avoir rien à se reprocher, il incombe aux autorités carcérales de se conformer strictement aux garanties fixées et de protéger autant que possible, par des précautions rigoureuses, la dignité des personnes soumises à la fouille. La Cour estime que les autorités compétentes ont manqué à cette obligation en l’espèce et que les fouilles effectuées sur les requérants n’étaient pas « nécessaires dans une société démocratique ». Conclusion   : non-violation de l’article 3 (unanimité), mais violation de l’article 8 (unanimité). Article 13 – La Cour observe que s’il est vrai que les requérants ont pu saisir les juridictions internes aux fins d’obtenir réparation pour les fouilles et leurs séquelles, ils ont été déboutés de leur action, sauf en ce qui concerne la voie de fait commise sur la personne de M. Wainwright. En ce qui concerne les autres aspects des fouilles à corps, la Chambre des lords a jugé que la négligence affichée par les fonctionnaires de la prison n’emportait aucune responsabilité civile, étant donné notamment qu’il n’existait pas un délit général d’atteinte de la vie privée. Dans ces conditions, la Cour estime que les requérants n’avaient aucun moyen d’obtenir réparation pour l’atteinte portée à leurs droits découlant de l’article 8 de la Convention. Conclusion   : violation de l’article 13 (unanimité).   Article 41 – La Cour alloue aux requérants 6   000 EUR pour dommage moral ainsi qu’une somme au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 septembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel