CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERadiation
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3140
- Date
- 4 octobre 2006
- Publication
- 4 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (déc.) [GC] - 76642/01 Décision 4.10.2006 [GC] Article 37 Article 37-1-c Poursuite de l'examen non justifiee Ensemble de circonstances justifiant la radiation de la requête : radiation du rôle   La première requérante est une association regroupant des victimes d’actes terroristes. La sœur de la seconde requérante figure parmi les 170 victimes, dont de nombreux Français, qui trouvèrent la mort dans l’attentat terroriste perpétré en 1989 contre un avion de la compagnie française UTA, lequel explosa en vol au dessus du désert du Ténéré.   Dans le cadre des poursuites engagées en France, six ressortissants libyens, appartenant ou liés aux services secrets libyens, furent renvoyés en jugement devant la cour d’assises de Paris   spécialement composée, et condamnés par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité   et au versement d’indemnités aux familles des victimes. La seconde requérante et sa famille ont du reste perçu certaines sommes à ce titre. En 1999, les requérantes déposèrent une plainte avec constitution de partie civile contre le colonel Kadhafi pour complicité d’homicides volontaires et destruction de biens par substance explosive ayant entraîné la mort, en relation avec une entreprise collective ayant pour objet de troubler l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Le juge d’instruction estima qu’il y avait lieu à informer. Saisie par le ministère public, la chambre d’accusation de la cour d’appel, tout en rappelant l’existence de l’immunité de juridiction des chefs d’État étrangers, estima qu’eu égard à l’évolution du droit international cette immunité n’était plus absolue et ne pouvait couvrir les crimes dénoncés en l’espèce. En 2001, la Cour de cassation cassa et annula sans renvoi cet arrêt, jugeant qu’en l’état du droit international ces crimes ne relevaient pas des exceptions au principe de l’immunité de juridiction des chefs d’État étrangers en exercice et qu’il n’y avait donc pas lieu à informer sur la plainte des requérantes. En 2004, l’association «   Les familles du DC 10 UTA en colère   !   » et l’association requérante, représentant les familles des victimes, conclurent un accord avec « la   fondation mondiale Gaddafi pour les associations caritatives   ». Aux termes de cet accord, les familles des 170 victimes touchèrent chacune un million de dollars américains en contrepartie de leur renonciation «   à toutes poursuites civiles ou pénales devant n’importe quel tribunal français ou international ayant leur fondement dans l’explosion de l’avion   ». La seconde requérante n’a pour l’instant pas consenti à s’obliger à une telle renonciation. La première requérante accepta de «   ne pas engager d’action hostile ou de contestation à l’égard de la Libye ou de personnes physiques ou morales libyennes relatives à l’explosion de l’avion   ». Irrecevable sous l’angle de l’article   37(1) c) – la signature de l’accord de 2004 a été porté à l’attention de la Cour   après l’introduction de la requête. Il convient donc de vérifier si ce fait nouveau est susceptible d’entraîner la radiation de la requête du rôle en application de l’article   37 de la Convention. Cet accord ne touche pas aux procédures, telle la présente instance devant la Cour, qui sont dirigées contre la France. Il ne saurait donc être question de rayer la requête du rôle en application de l’article   37(1) a), d’autant que les requérantes indiquent expressément qu’elles entendent la maintenir. Par ailleurs, l’accord en question a été conclu après l’arrêt de 2001 qui, d’après les requérantes, constitue une entrave à leur droit d’accès à un tribunal. Quoi qu’il en soit, cet accord n’a pas pour objet ou pour effet d’ouvrir aux intéressées l’accès aux juridictions françaises. Dès lors, l’essentiel des faits dont les requérantes font directement grief persistent, ce qui suffit pour conclure que le litige n’a pas été «   résolu   » au sens de l’article   37(1)   b). Quant à l’application de l’article   37(1) c), la conclusion de l’accord de 2004 est due en grande partie à l’entremise diplomatique française et, sans aucun doute, va dans le sens de l’intérêt des proches des victimes de l’attentat, ce que tend à confirmer le fait que des associations représentant cet intérêt – dont la première requérante – en sont signataires. A cet égard, il faut rappeler que l’accord prévoit le versement de sommes substantielles aux familles des victimes. Si le seconde requérante a refusé à ce jour de signer l’acte de renonciation conditionnant le versement, il ressort des déclarations de ses conseils lors de l’audience devant la Cour que la somme qui lui revient en vertu de l’accord est toujours disponible à la Caisse des Dépôts et Consignations et que l’intéressée prendra sa décision définitive au vu de l’issue de la présente requête. Par ailleurs, l’attitude de la première requérante est quelque peu contradictoire puisque, bien que s’obligeant par cet accord à ne pas engager d’action à l’égard de la Lybie ou de ressortissants libyens relative à l’explosion de l’avion, elle persiste à inviter la Cour à poursuivre l’examen de griefs tirés de l’impossibilité pour les proches des victimes d’avoir accès à une telle procédure. Enfin, en 1999, les juridictions françaises ont condamné six officiels libyens par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité et au versement d’indemnités pour préjudice moral aux familles de victimes, parties civiles. Or, lors de l’audience devant la Cour, les conseils des requérantes ont pour la première fois précisé que certaines sommes ont été effectivement payées à ce titre aux parties civiles, notamment à la seconde requérante et sa famille. En résumé, la conclusion de l’accord de 2004, les termes de celui-ci et le fait que la seconde requérante a obtenu un jugement effectif sur la question de la responsabilité de six officiels libyens, constituent des circonstances qui, prises ensembles, conduisent la Cour à considérer qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article   37(1) c) de la Convention. Aucun motif touchant au respect des droits de l’Homme garantis par la Convention n’exigeant la poursuite de l’examen de la présente requête, la Cour décide, à l’unanimité, de la rayer du rôle .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3140
Données disponibles
- Texte intégral