CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3130
- Date
- 5 octobre 2006
- Publication
- 5 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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France (déc.) - 71251/01 Décision 5.10.2006 [Section I] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Interdiction pour un parti politique de percevoir des fonds d’une personne morale étrangère constituant sa principale source de financement : recevable   Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Interdiction pour un parti politique de percevoir des fonds d’une personne morale étrangère constituant sa principale source de financement : recevable   Le parti requérant est la «   branche   » française de l’EAJ-PNB, un parti politique de droit espagnol dont l’objet est de défendre et promouvoir le nationalisme basque. Afin de pouvoir percevoir des fonds, notamment de l’EAJ-PNB, le parti requérant, conformément à la loi de 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, constitua une association de financement et, en 1998, déposa une demande d’agrément de cette association devant la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques («   CCFP   »). Celle-ci rejeta la demande, faisant valoir que la loi susmentionnée prohibait le financement d’un parti politique par toute personne morale de droit étranger et qu’eu égard à ce financement irrégulier, qui constituait l’essentiel des ressources du parti requérant, celui-ci ne pouvait pas disposer d’une association de financement agréée conformément à la loi. La CCFP rejeta également le recours gracieux présenté ultérieurement par le parti requérant. Celui-ci saisit alors le Conseil d’État d’une demande d’annulation de cette dernière décision. La haute juridiction rappela notamment l’interdiction faite à l’ensemble des personnes morales de droit étranger de financer un parti politique français   et, répondant au moyen tiré par le parti requérant de ce que la loi applicable serait incompatible avec l’article   10 de la Convention, estima que le législateur, en interdisant à des États étrangers et à des personnes morales de droit étranger de financer les partis politiques nationaux, avait entendu éviter que ne puisse ainsi s’instaurer un lien de dépendance préjudiciable à l’expression de la souveraineté nationale,   et que l’objectif ainsi poursuivi se rattachait à la «   défense de l’ordre   » au sens de l’article   10(2) de la Convention. Recevable sous l’angle des articles 10 et 11, combinés ou pris isolément   : Si le parti requérant a omis de mentionner l’article   11 de la Convention au plan national, il a expressément invoqué l’article   10. Or il existe un lien étroit entre ces deux dispositions, en particulier dans le cas des partis politiques, la protection des opinions et de la liberté de les exprimer au sens de l’article   10 de la Convention constituant l’un des objectifs de la liberté de réunion et d’association consacrée par l’article   11. En outre, le parti requérant a notamment soutenu devant le Conseil d’État que l’interdiction du financement d’un parti politique de droit français par un parti politique ressortissant d’un État membre de l’Union européenne constituait une grave entrave au développement d’une société démocratique. Il a en outre très clairement mis en exergue le fait que la contribution financière du parti nationaliste basque espagnol était nécessaire à son fonctionnement, et soutenu que la prohibition litigieuse se heurtait au droit communautaire. Enfin, il convient de relever plus généralement que la question du financement des activités politiques du parti requérant était au cœur même des débats devant les instances nationales. Dès lors, le respect de droits garantis par l’article   11 était en cause devant le juge interne – fût-ce de façon sous-jacente –, les arguments juridiques avancés par le requérant à ce stade contenaient une doléance liée à de tels droits et ce dernier a invoqué devant le juge, au moins en substance, le grief dont il saisit la Cour. L’État défendeur ayant eu de la sorte l’occasion de redresser la violation alléguée contre lui devant la Cour, l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel