CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3056
- Date
- 28 novembre 2006
- Publication
- 28 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Royaume-Uni (déc.) - 42971/05 Décision 28.11.2006 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Impossibilité légale pour des maris ayant subi une opération de conversion sexuelle après leur mariage d'obtenir une reconnaissance pleine et entière de leur nouveau sexe en raison de leur refus de divorcer   : irrecevable   Article 12 L'homme et la femme Impossibilité légale pour des maris ayant subi une opération de conversion sexuelle après leur mariage d'obtenir une reconnaissance pleine et entière de leur nouveau sexe en raison de leur refus de divorcer   : irrecevable   [Ce résumé concerne également la décision dans l’affaire R. et F. c. Royaume-Uni, n° 35748/05, 28 novembre 2006] Les deux couples requérants se marièrent en 1998. Les maris subirent par la suite des interventions chirurgicales de conversion sexuelle et veulent désormais être considérés comme étant de sexe féminin. Les couples souhaitent poursuivre leur vie conjugale. Selon les dispositions de la loi de 2004 sur la reconnaissance du sexe, si les maris étaient célibataires, ils pourraient obtenir un nouveau certificat de naissance, avec mention du sexe féminin. Mais pour cela, il leur faudrait d’abord obtenir un certificat complet de reconnaissance de leur sexe. Or pour recevoir pareil certificat, la personne ne doit pas être mariée. Un demandeur marié qui satisfait par ailleurs aux autres critères pertinents ne peut recevoir qu’un certificat provisoire qui pourra être utilisé comme motif de divorce. Après le divorce, le demandeur peut solliciter la conversion du certificat provisoire en certificat complet, ce qui se fait quasi automatiquement. Les maris requérants se plaignent essentiellement sur le terrain de l’article 8 d’être obligés de divorcer pour obtenir la pleine reconnaissance de leur nouveau sexe. Ces personnes se plaignent également sous l’angle de l’article 12 d’une violation de leur droit au mariage. L’affaire Parry se distingue de l’affaire R. et F . en cela qu’elle relève du droit anglais et gallois et non du droit écossais et que les Parry ont des enfants (adultes). Les Parry sont profondément croyants et le mariage revêt pour eux un caractère sacré. Dans l’affaire R. et F ., le mari, F., reconnaît qu’il lui serait possible de contracter une union civile avec R., conformément à la nouvelle loi de 2004 sur les unions civiles. Cette personne soutient toutefois qu’une telle union civile n’a pas la même teneur qu’un mariage, qu’elle ne dispenserait pas le couple de certains coûts et angoisses inhérents au divorce et que, en tout état de cause, même si une telle union devait leur apporter la majeure partie de la protection juridique offerte par le mariage, la protection offerte n’est pas totalement identique, particulièrement en ce qui concerne les droits de propriété dans l’hypothèse où l’union ne dure pas. Irrecevable sous l’angle de l’article 8   : La Cour doit examiner si l’Etat défendeur s’est bien conformé à l’obligation positive de garantir les droits des maris requérants par les moyens retenus pour conférer une reconnaissance juridique effective au changement de sexe. La règle selon laquelle les maris requérants doivent divorcer découle du droit interne, en vertu duquel seules des personnes de sexe opposé peuvent se marier entre elles et le mariage entre deux personnes du même sexe n’est pas autorisé. Si les couples requérants divorçaient, ils pourraient tout de même poursuivre leur relation dans l’essentiel de ses aspects actuels et même lui conférer un statut juridique, qui, s’il n’est pas identique au mariage, en est proche, en contractant une union civile qui comporte presque les mêmes droits et obligations. Ainsi, il n’est pas démontré que les effets du système sont disproportionnés   ; un juste équilibre a donc été ménagé compte tenu des circonstances de l’espèce. Irrecevable sous l’angle de l’article 12   : Les couples requérants sont légalement mariés en droit interne. Afin de se conformer à l’arrêt rendu par la Grande Chambre dans l’affaire Christine Goodwin c. Royaume-Uni (n° 28957/95, CEDH 2002-VI), dans lequel la Cour a estimé que les critères biologiques régissant la capacité à se marier empêchaient de facto les transsexuels d’exercer leur droit au mariage, le législateur a instauré un mécanisme par lequel un transsexuel peut obtenir la reconnaissance juridique de son changement de sexe et ainsi, à l’avenir, se marier à une personne du sexe opposé à son nouveau sexe. Le législateur savait qu’il subsistait un petit nombre de transsexuels liés par un mariage mais n’a délibérément pas prévu de disposition permettant à ces mariages de perdurer pour le cas où l’un des conjoints aurait recours à la procédure de reconnaissance de son nouveau sexe. En droit interne, le mariage n’est possible qu’entre personnes de sexe opposé, qu’il s’agisse du sexe constaté à la naissance ou du sexe reconnu dans le cadre de la procédure susmentionnée. De même, l’article 12 de la Convention consacre la notion traditionnelle de mariage entre un homme et une femme. Certains Etats contractants ont certes étendu le mariage à des personnes du même sexe, mais cela reflète leur propre vision du rôle du mariage dans la société et ne découle pas d’une interprétation du droit fondamental tel que les Etats contractants l’ont énoncé en 1950. On ne peut exiger de l’Etat contractant qu’il fasse des aménagements pour le petit nombre de mariages où les conjoints désirent tous deux poursuivre leur union malgré le changement de sexe de l’un d’entre eux. Il est pertinent de constater, pour ce qui est de la proportionnalité des effets du régime de reconnaissance du sexe, que les dispositions sur l’union civile permettent à ces couples de bénéficier de la plupart des protections et avantages accordés aux couples mariés.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel