CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3032
- Date
- 20 novembre 2006
- Publication
- 20 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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République tchèque (déc.) - 4295/03 Décision 20.11.2006 [Section V] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Décision, avec effet ex nunc , de ne plus reconnaître au requérant le droit à une allocation versée aux anciens membres des forces armées : irrecevable   Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Impossibilité d'obtenir un réexamen judicaire de la décision de supprimer l'octroi d'une allocation versée à un ancien membre des forces armées   : irrecevable   Article 14 Discrimination Décision de ne plus reconnaître à un ancien membre des forces armées le droit à une allocation accordée à des personnes ayant appartenu à d'autres services relevant des forces armées : irrecevable   A compter de 1972, le requérant travailla au sein de plusieurs organismes relevant des forces armées, notamment au Service fédéral de sécurité (qui fut dissous en 1992) et, en dernier lieu, au Service d'information en matière de sécurité (SIS) de la République tchèque du 1 er janvier 1993 au 30 avril 1994. Ayant quitté ses fonctions à cette dernière date, il demanda une allocation de service. L'organe de sécurité sociale, eu égard à la loi n o 527/1992 sur le SIS et aux états de service de l'intéressé pendant vingt-trois ans au sein des forces armées, décida de la lui octroyer. Par la suite, le directeur du SIS informa le requérant par deux fois de la revalorisation de l'allocation. Cependant, en 1996, il avisa le requérant que la revalorisation n'était pas fondée et enjoignit à l'intéressé de rembourser le trop‑perçu. En 2000, il décida, avec effet ex nunc , que le requérant n'avait pas le droit de percevoir l'allocation de service. Il observa que la décision de 1994 avait été rendue par une autorité incompétente en la matière car elle relevait de la compétence du directeur du SIS. Dès lors, il en décida lui-même, considérant que le requérant ne remplissait pas la condition de la durée du service puisque les dispositions de la loi n o   527/1992 sur le SIS ne permettaient de prendre en compte que les fonctions exercées par l'intéressé après le 16   février 1990. Le requérant fit appel, faisant valoir que son droit de percevoir l'allocation litigieuse avait été reconnu par les actes antérieurs du directeur du SIS et qu'il fallait inclure dans la période considérée les fonctions qu'il avait exercées entre 1972 et 1990. Le directeur du SIS rejeta l'appel de l'intéressé et confirma la décision attaquée, relevant que les actes de son prédécesseur n'avaient qu'un caractère informatif et ne pouvaient être considérés comme des décisions formelles. Après s'être livré à une interprétation des dispositions pertinentes de la loi n o   527/1992, il estima qu'en l'espèce seules les fonctions exercées par le requérant après 1990 pouvaient être prises en compte. Le requérant saisit le tribunal municipal ( Městský soud ) de Prague d'une action tendant au réexamen des décisions administratives de 2000 et 2001. Il se plaignit d'avoir été privé d'une allocation de caractère social qui lui avait été accordée par une décision définitive et présumée correcte (obstacle res judicata ), et contesta l'interprétation sélective et discriminatoire de la loi n o   572/1992 exposée dans les décisions attaquées. Sur ce point, il fit valoir que d'autres catégories d'agents affectés à des fonctions comparables bénéficiaient d'un traitement différent en ce qu'ils percevaient l'allocation litigieuse. Le requérant attaqua les mêmes décisions par un recours constitutionnel, soutenant qu'elles étaient contraires aux principes d'égalité et de sécurité juridique ainsi qu'aux principes de l'état de droit selon lesquels le pouvoir public ne saurait être exercé que dans les limites de la loi et les actes administratifs étaient présumés valables. Le tribunal municipal prononça l'extinction de l'instance, relevant que les tribunaux n'étaient pas compétents pour réexaminer les décisions rendues par le SIS. La deuxième chambre de la Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant pour défaut manifeste de fondement, estimant que puisque la décision de 1994 avait été rendue par un organe incompétent, il s'agissait d'un acte nul et non avenu. En 2001, le requérant présenta à l'organe de sécurité sociale du ministère de l'Intérieur une nouvelle demande d'allocation au titre de la période de service qu'il avait effectuée dans les forces armées jusqu'au 31   décembre 1992, avant d'intégrer le SIS. La demande fut transmise au SIS, dont le directeur informa le requérant qu'il n'avait pas droit à cette allocation car sa relation de service ne s'était pas terminée au 31   décembre 1992 d'une manière permettant à l'intéressé de revendiquer un tel droit. Etant donné que ce droit n'existait pas, l'obligation de verser cette allocation n'avait pas pu être transférée au SIS et il n'y avait pas lieu de rendre une décision. Considérant qu'il n'avait pas été dûment statué sur sa demande, l'intéressé intenta une action judiciaire pour contester l'inactivité du SIS. Il   mentionna qu'il existait trois autres personnes se trouvant dans la même situation que lui et que, dans le cas de l'une d'entre elles (V.M.), la Cour constitutionnelle avait constaté la violation de la Constitution. Le requérant fut débouté par le tribunal municipal de Prague, qui estima qu'il n'y avait pas lieu d'enjoindre au SIS de rendre une nouvelle décision. Le   tribunal rappela également que la loi n o 527/1992 ne prenait en compte pour le calcul de la durée du service que le service effectué au sein des institutions protégeant les principes de l'Etat démocratique. Quant à la différence entre la situation du requérant et celle de V.M., le tribunal releva que la Cour constitutionnelle n'avait pas recherché si leurs prétentions respectives à   l'allocation étaient légitimes, mais avait seulement examiné la question de savoir si la décision du ministère de l'Intérieur était ou non nulle, eu égard à   la présomption de validité des actes administratifs. Le requérant attaqua le jugement du tribunal municipale par un recours en cassation, qui restait pendant au 27 octobre 2005, date des observations du Gouvernement. Irrecevable sous l'angle de l'article   6(1)   : Quant au refus de réexamen judiciaire des décisions rendues en l'espèce par le directeur du SIS, le requérant a introduit son recours constitutionnel le 15 mars 2001, à savoir le lendemain du jour où il a saisi le tribunal municipal et, partant, bien avant la décision rendue par celui-ci le 11 mars 2002 dans laquelle il se déclarait incompétent pour réexaminer les décisions du SIS. Dès lors, ledit recours n'était dirigé que contre les décisions de 2000 et 2001 adoptées par le directeur du SIS et ne s'attaquait aucunement à l'absence de réexamen judiciaire. Or, si l'intéressé avait l'intention de contester à Strasbourg l'absence de réexamen judiciaire au niveau interne, il   aurait dû donner à la Cour constitutionnelle tchèque l'occasion de redresser la violation alléguée, conformément à la finalité de l'article   35 de la Convention. Dès lors qu'il ne l'a pas fait, l'on ne saurait reprocher à la Cour constitutionnelle de ne pas avoir examiné d'office cette question   : non-épuisement des voies de recours internes . Irrecevable sous l'angle de l'article   1 du Protocole n o 1   : Il importe peu que le requérant ait acquis ses biens en tirant parti d'une décision erronée qui lui était avantageuse car, en matière de protection de privilèges accordés par la loi, la Convention s'applique lorsque ces privilèges donnent naissance à un espoir légitime d'acquérir certains biens. Or le requérant, entre 1994 et 2000, a eu l'espérance légitime de voir concrétiser sa créance fondée sur la décision de 1994. Dès lors, il avait un «   bien   » au sens de l'article   1 du Protocole n o 1, dont il a été privé par les décisions de 2000 et 2001, ce qui constitue une ingérence dans son droit au respect des biens. Par ailleurs, le droit au respect des biens était en cause, fût‑ce de façon sous-jacente, dans la procédure devant la Cour constitutionnelle tchèque, et le grief tiré de l'article   1 du Protocole n o 1 a donc été soulevé, au moins en substance, devant la haute juridiction. Sur le fond, quant à la légalité de l'ingérence, il incombe en la matière aux autorités nationales d'interpréter la législation pertinente, et aucun élément d'arbitraire ne peut être décelé dans l'interprétation faite par les autorités internes de la loi n o 527/1992 sur le SIS, selon laquelle la volonté du législateur était d'inclure dans la période à prendre en compte pour l'octroi de l'allocation non pas toute la durée du service effectué dans les organes dépendant du ministère de l'Intérieur, mais seulement celle du service effectué au sein de certains de ces organes. Dès lors, l'ingérence litigieuse était conforme à la législation nationale et poursuivait un but d'intérêt général, à savoir rétablir le respect de la loi. Quant à la proportionnalité de l'ingérence, il faut tout d'abord remarquer que le requérant n'a pas été obligé de remboursé les sommes indument perçues entre 1994 et 2000. Partant, la solution adoptée n'apparaît pas disproportionnée, l'Etat défendeur ayant ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence   : défaut manifeste de fondement . Irrecevable sous l'angle de l'article   14 combiné avec l'article   1 du Protocole n o 1   : Dans la mesure où le requérant se plaint d'être victime d'une discrimination vis-à-vis d'autres anciens membres des forces armées, la Cour juge plausible l'argumentation du Gouvernement selon laquelle il existe des distinctions entre les différentes catégories des membres des forces armées. Par ailleurs, dans la cause de V.M., invoquée par le requérant, il convient de noter que la Cour constitutionnelle tchèque n'a pas statué sur le point de savoir si celui-ci avait droit à l'allocation en question. En conséquence, eu égard à la marge d'appréciation de l'Etat et au but légitime poursuivi, la différence de traitement contestée en l'espèce ne saurait passer pour déraisonnable ou génératrice d'une charge démesurée au détriment du requérant   : défaut manifeste de fondement .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3032
Données disponibles
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- Résumé officiel