CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-302
- Date
- 14 décembre 2011
- Publication
- 14 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Arménie (déc.) [GC] - 13216/05 Décision 14.12.2011 [GC] Article 35 Article 35-1 Délai de six mois Exception préliminaire tirée de l’introduction prétendument tardive d’une requête concernant les droits de propriété de personnes déplacées: exception préliminaire rejetée article 1 du Protocole n° 1 Pertes alléguées de domiciles et de biens par des personnes ayant été contraintes de fuir le conflit au Haut-Karabakh: recevable [Ce résumé concerne également la décision de Grande Chambre Sargsyan c. Azerbaïdjan , n o 40167/06, 14 décembre 2011] En fait – Dans ces deux affaires, les requérants allèguent avoir perdu leurs domiciles et leurs biens après avoir fui la région du Haut-Karabakh pendant le conflit qui s’y est déroulé en 1992. Dans le système soviétique d’administration territoriale, le Haut-Karabakh était une province autonome de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan. Il était peuplé d’environ 75   % de personnes d’ethnie arménienne et 25   % de personnes d’ethnie azérie. Le conflit armé dans la région éclata en 1988, lorsque l’Arménie demanda le rattachement du Haut-Karabakh à son propre territoire. En 1991, l’Azerbaïdjan devint indépendant. En septembre de la même année, le Soviet du Haut-Karabakh annonça la création de la «   République du Haut-Karabakh   » (la «   RHK   »), qui déclara son indépendance de l’Azerbaïdjan en janvier 1992. Par la suite, le conflit dégénéra en véritable guerre En 1994, les protagonistes signèrent un accord de cessez-le-feu. En dépit des négociations menées aux fins d’une résolution pacifique du conflit sous les auspices de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et du Groupe de Minsk, il ne fut pas trouvé de règlement politique définitif. L’indépendance autoproclamée de la «   RHK   » n’a été reconnue par aucun Etat ni aucune organisation internationale. Les requérants de l’affaire Chiragov et autres c.   Arménie sont des ressortissants azerbaïdjanais d’origine kurde. Jusqu’en 1992, ils vivaient dans le district de Latchin, situé entre le Haut-Karabakh et la République d’Arménie et peuplé en grande partie d’Azéris et de Kurdes. Devant la Cour européenne, ils disent avoir été contraints par l’aggravation du conflit armé de prendre la fuite pour Bakou (Azerbaïdjan) en 1992 et ne pas avoir pu retourner à Latchin depuis lors, le district se trouvant sous le contrôle effectif de l’Arménie. Ils allèguent également ne plus avoir accès à leurs biens et à leurs domiciles et être victimes d’une discrimination fondée sur leur origine ethnique et leur appartenance religieuse. Le requérant de l’affaire Sargsyan c.   Azerbaïdjan est décédé après avoir introduit sa requête. Sa veuve et ses enfants ont poursuivi la procédure en son nom. Il était d’ethnie arménienne et, jusqu’en 1992, il avait vécu dans un village du district de Chahoumian, situé dans ce qui était autrefois la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan, à la frontière nord du Haut-Karabakh. Chahoumian faisait partie du territoire revendiqué par la «   RHK   » lorsque celle-ci déclara son indépendance de l’Azerbaïdjan en janvier 1992. Selon le requérant, 82   % de la population du village avant le conflit était d’ethnie arménienne comme lui. Devant la Cour européenne, il alléguait que sa famille et lui avaient été contraints de quitter leur domicile pour se réfugier en Arménie après que leur village eut été bombardé par les forces azerbaïdjanaises en 1992. Il se plaignait de son déplacement forcé et de l’impossibilité dans laquelle il s’était ensuite trouvé d’accéder à son domicile et à ses biens et de se rendre sur les tombes de ses proches. Il s’estimait également victime d’une discrimination fondée sur son appartenance ethnique et religieuse. En droit – Dans les deux affaires, les gouvernements défendeurs ont soulevé plusieurs exceptions préliminaires relativement aux griefs des requérants. La Cour joint au fond les exceptions tirées par les Gouvernements de ce que les biens concernés n’auraient pas relevé de leur «   juridiction   » au sens de l’article   1 de la Convention, de ce que les requérants n’auraient pas démontré qu’ils étaient «   victimes   » de tout ou partie des violations alléguées au sens de l’article   34, et de ce qu’ils auraient manqué à épuiser les voies de recours internes au sens de l’article 35 §   1. Pour les autres exceptions, elle conclut ainsi   : a)     Article 35 § 3 a) ( compétence temporelle )   : si le déplacement des requérants en 1992 dans le contexte d’un conflit armé doit être considéré comme résultant d’un acte instantané échappant à la compétence ratione temporis de la Cour, l’impossibilité à laquelle ils se sont ensuite heurtés d’accéder aux biens et aux domiciles qu’ils disent posséder doit passer pour une situation continue, qu’elle est compétente pour examiner depuis 2002, date à laquelle les deux Etats défendeurs ont ratifié la Convention. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (majorité). b)     Article 35 § 1 ( délai de six mois )   : les Gouvernements défendeurs soutiennent que les requêtes ont été introduites hors délais, arguant qu’après la ratification de la Convention par l’Arménie et l’Azerbaïdjan les requérants n’ont pas saisi la Cour dans un délai de six mois, ni même «   sans délai excessif   ». La Cour observe que, dans l’affaire Varnava et autres c. Turquie *, elle n’a pas dit que la règle des six mois devait s’appliquer strictement dans les affaires de disparitions, encore moins dans les situations continues (ce qui est le cas dans les présentes espèces) en général. Elle a, dans l’intérêt de la sécurité juridique, imposé aux requérants un devoir de diligence et d’initiative et dit qu’un requérant qui manquerait à ce devoir risquerait de voir sa requête rejetée pour tardiveté. Même s’il existe d’importantes différences entre les affaires telles que l’affaire Varnava , relatives au défaut d’enquête sur des disparitions, et les présentes causes qui concernent l’impossibilité continue faite aux requérants d’accéder à leurs biens et à leurs domiciles, il existe aussi des similitudes entre les premières et les secondes. Dans les deux cas, les griefs concernent des violations continues de la Convention dans un contexte complexe de lendemain de conflit touchant de nombreux individus. En pareilles situations, il n’existe souvent pas de recours interne adéquat et, s’il y en a, leur accessibilité et leur fonctionnement risquent de se trouver entravés par des difficultés pratiques. Il peut donc être raisonnable pour les requérants d’attendre l’issue de processus politiques tels que des pourparlers ou négociations de paix, qui offrent parfois le seul espoir réaliste de parvenir à une solution. Néanmoins, les requérants ne doivent pas rester passifs indéfiniment face à une situation qui reste dans l’impasse   : une fois qu’ils ont réalisé, ou devraient avoir réalisé, qu’il n’y a pas de perspective réaliste qu’ils recouvrent l’accès à leurs biens et à leurs domiciles dans un avenir prévisible, ils risquent, s’ils tardent trop ou sans raison apparente à saisir la Cour, de voir leur requête rejetée. La Cour ne juge pas approprié d’indiquer des délais généraux en pareil cas. Elle admet que, dans une situation de lendemain de conflit complexe, il faut prévoir des délais généreux afin de permettre à la situation de se décanter et aux requérants de réunir des informations complètes sur les chances de voir une solution être trouvée au niveau interne. Dans les présentes affaires, les requérants ne pouvaient pas saisir la Cour avant 2002, date à laquelle les Etats défendeurs ont ratifié la Convention. Par ailleurs, lorsqu’ils ont adhéré au Conseil de l’Europe, l’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont tous deux engagés à rechercher une solution pacifique au conflit du Haut-Karabakh. La ratification de la Convention par les deux Etats a été suivie d’une phase de renforcement des contacts et des négociations, de sorte que pendant un certain temps, les requérants pouvaient raisonnablement espérer que l’on parviendrait en définitive à trouver une solution. Il faut également tenir compte de leur situation personnelle   : en tant que personnes déplacées, ils font partie d’un groupe défavorisé et vulnérable. Les requérants de l’affaire Chiragov et autres ont saisi la Cour trois ans environ après la ratification de la Convention par l’Arménie. M.   Sargysan a introduit sa requête quatre ans et quatre mois environ après la ratification de la Convention par l’Azerbaïdjan. Dans ces conditions, la Cour considère qu’ils ont agi sans délai excessif et que leurs requêtes ne sont pas tardives. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (majorité). Dans l’affaire Chiragov et autres , la Cour rejette aussi à la majorité une exception soulevée par le gouvernement arménien sur le terrain de l’article 35 §   2   b), selon laquelle la requête serait essentiellement la même que la question soumise à l’OSCE. Notant que les requérants ne sont pas parties aux pourparlers interétatiques menés au sein de l’OSCE et que celle-ci n’est pas compétente pour trancher la question de savoir si les droits individuels des intéressés ont été violés, elle conclut que la procédure en cours au sein de l’OSCE ne constitue pas une «   procédure internationale d’enquête ou de règlement   » des questions faisant l’objet de la présente affaire**. Dans l’affaire Sargsyan , la Cour rejette à l’unanimité une exception soulevée par le gouvernement azerbaïdjanais, qui arguë que l’Azerbaïdjan a déposé avec son instrument de ratification en 2002 une déclaration indiquant qu’il n’était pas en mesure de garantir l’application des dispositions de la Convention dans les territoires occupés par la République d’Arménie. Conformément à ce qu’elle a déjà dit dans de précédentes affaires***, la Cour considère que cette déclaration ne saurait restreindre l’application territoriale de la Convention à certaines parties du territoire internationalement reconnu de la République d’Azerbaïdjan. Elle ne peut pas non plus être qualifiée de réserve conforme aux exigences de l’article   57 de la Convention, cette disposition ne permettant pas les «   réserves de caractère général   ». La déclaration de l’Azerbaïdjan ne vise aucune disposition particulière de la Convention et ne renvoie par ailleurs à aucun texte de loi précis en vigueur dans le pays   ; elle est de portée générale et aurait pour effet, si elle était considérée comme une réserve, de priver totalement de la protection de la Convention, pour une période indéterminée, les personnes se trouvant dans les territoires concernés. Elle est donc non valide. -ooOoo- Dans les deux affaires, les requêtes sont déclarées recevables sous l’angle des articles   8, 13 et   14 de la Convention et de l’article   1 du Protocole n o   1. * Varnava et autres c. Turquie [GC], n os   16064/90 et al., 18   septembre 2009, Note d'information n o   122. ** Voir aussi OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russie , n o   14902/04, 20   septembre 2011, Note d'information n o   144. *** Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie (déc.) [GC], n o   48787/99, 4   juillet 2001, et Loizidou c.   Turquie (exceptions préliminaires), n o   15318/89, 23   mars 1995.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel