CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3000
- Date
- 19 décembre 2006
- Publication
- 19 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Frais et dépens - demande rejetée
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Texte intégral
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Pologne - 18235/02 Arrêt 19.12.2006 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pour diffamation d'un journaliste pour son compte rendu et ses commentaires relatifs à la condamnation d'un maire   : violation   En fait   : Le requérant est journaliste de profession. L’affaire concerne trois articles écrits par lui et parus en 1998 dans un quotidien. Les articles rendaient compte de la procédure pénale dirigée contre le maire adjoint d’Ostóda, M. Lubaczewski, reconnu coupable du cambriolage d’une société privée. Le dernier article, intitulé « La fin de la carrière d’un maire-voleur ? », affirmait que le maire avait été jugé coupable d’une tentative d’acquisition d’une société privée commise par des fonctionnaires de l’administration locale. M. Lubaczewski engagea des poursuites privées, accusant le requérant de diffamation et soutenant que les articles en question contenaient un certain nombre d’allégations erronées. Le requérant fut reconnu coupable de diffamation au motif qu’il n’avait pas prouvé de manière convaincante la véracité de ses allégations. La procédure pénale dirigée contre lui fut alors suspendue sous conditions et il fut condamné à verser une somme modeste à une œuvre de bienfaisance et à rembourser les frais de justice au procureur. Le requérant interjeta appel, en vain. En droit   : Les articles traitaient de questions d’intérêt général localement, à savoir une procédure pénale dirigée contre un homme politique local. Dans l’ensemble, la teneur et le ton des articles étaient assez équilibrés. Par exemple, le requérant a qualifié M. Lubaczewski de « maire-voleur », mais seulement après que le tribunal de première instance eut reconnu ce dernier coupable de cambriolage. Le requérant n’a pas affirmé que ce jugement était définitif et a indiqué que la cour d’appel pourrait rendre une décision différente. En outre, certaines des déclarations du requérant étaient des jugements de valeur portant sur une question d’intérêt général dont on ne saurait dire qu’ils étaient dénués de base factuelle. Les déclarations du requérant ne constituaient pas non plus une attaque personnelle gratuite contre un homme politique. Enfin, on ne saurait dire que ces déclarations avaient pour but d’offenser ou d’humilier la personne critiquée. Pour ce qui est des motifs invoqués par les juridictions internes, ces dernières n’ont pas tenu compte du fait que le requérant, en sa qualité de journaliste, avait pour tâche de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques et sur d’autres sujets d’intérêt général et, à ce titre, pouvait recourir à une certaine dose d’exagération. De plus, les juridictions internes n’ont pas pris en compte le fait que M. Lubaczewski, en sa qualité d’homme politique, aurait dû faire preuve d’une plus grande tolérance envers les critiques dont il était la cible. En bref, les motifs avancés par les tribunaux ne sauraient passer pour pertinents et suffisants aux fins de justifier l’ingérence en cause. Même si la peine infligée au requérant était relativement légère et la procédure contre lui a été suspendue sous conditions, les tribunaux internes ont jugé qu’il était coupable de diffamation, c’est-à-dire d’une infraction pénale. Dès lors, le requérant avait un casier judiciaire. De plus, les tribunaux conservaient la possibilité de rouvrir la procédure à tout moment pendant la période de probation. S’il est vrai que la peine n’empêchait pas le requérant de s’exprimer, sa condamnation a néanmoins constitué une forme de censure susceptible de le dissuader d’émettre à l’avenir des critiques de même nature. Pareille condamnation est propre à dissuader les journalistes de contribuer au débat public sur des questions ayant une incidence sur la vie de la collectivité et à entraver la presse dans l’accomplissement de sa tâche de pourvoyeuse d’informations et de « chien de garde ». Partant, la condamnation du requérant était disproportionnée au but légitime visé, eu égard à la nécessité, dans une société démocratique, de protéger la liberté de la presse. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 350 EUR pour dommage matériel et 5   000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3000
Données disponibles
- Texte intégral