CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-300
- Date
- 22 novembre 2011
- Publication
- 22 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de l'art. 6-1
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Texte intégral
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Malte (n° 2) - 18544/08 Arrêt 22.11.2011 [Section IV] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Tribunal établi par la loi Défaut d’impartialité allégué au motif qu’une même formation a examiné des demandes successives concernant une demande de sursis à exécution: article 6 applicable; non-violation   En fait – En février 2005, la cour d’appel, siégeant en une formation de trois juges, confirma une décision de première instance exigeant de la société requérante qu’elle exécutât certains travaux. Le 3   novembre 2005, la même formation de trois juges de la cour d’appel rejeta une demande de sursis à exécution formée par la société requérante. Le 14   décembre 2005, toujours dans la même composition, la cour d’appel débouta la société requérante de sa demande de réexamen de la décision concernant le sursis. Dans sa requête à la Cour européenne des droits de l’homme, la société requérante se plaignait du manque d’impartialité de la cour d’appel en ce que la formation qui avait connu de sa demande de réexamen était identique à celle qui avait refusé le sursis. En droit – Article 6 § 1 a)     Sur la recevabilité – La demande de sursis à exécution de l’arrêt de la cour d’appel constitue un corollaire de la phase d’exécution de cet arrêt qui forme une partie intégrante de la procédure portant sur des droits et obligations de caractère civil et appelle donc la protection de l’article   6. Cette conclusion se trouve renforcée par l’arrêt rendu par la Grande Chambre dans l’affaire Micallef c.   Malte * qui confirme l’applicabilité de l’article   6 aux procédures préliminaires ou de référé, par exemple, celles conduisant à l’adoption d’une injonction, sous réserve que certaines conditions soient remplies   : a)   le droit en jeu tant dans la procédure au principal que dans la procédure d’injonction doit être de «   caractère civil   » au sens autonome de l’article   6, et b)   à la suite d’un examen de la nature, de l’objet et du but de la mesure provisoire, ainsi que de ses effets sur le droit en question, on peut considérer que la mesure est déterminante pour le droit ou l’obligation de caractère civil en jeu, quelle que soit la durée pendant laquelle elle a été en vigueur. L’article   6 trouve donc à s’appliquer au sursis d’une procédure d’exécution. Conclusion   : recevable (unanimité). b)     Sur le fond – Il n’a pas été démontré ni soutenu que la cour d’appel avait exprimé ou manifesté des convictions personnelles de nature à jeter le doute sur son impartialité subjective. Quant à l’impartialité objective, la Cour a dit précédemment qu’il n’était pas de prime abord incompatible avec les exigences de l’article   6 que le même juge prenne part d’abord à une décision sur le fond d’une affaire et ensuite à une procédure portant sur la recevabilité d’un recours contre cette décision**. C’est au cas par cas qu’il faut rechercher si la participation du même juge aux différents stades d’une affaire civile a respecté l’exigence d’impartialité, et ce en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, surtout, aux caractéristiques des règles pertinentes de la procédure civile appliquée. Il y a lieu de rechercher s’il existait un lien étroit entre les questions successivement examinées par la cour d’appel aux deux occasions en cause***. La question tranchée par la cour d’appel le 14   décembre 2005 n’était pas la même que celle sur laquelle elle s’était prononcée le 3   novembre 2005 puisque, dans la première décision, elle a examiné le fond de la demande de sursis à exécution formulée par la société requérante, alors que dans la seconde elle était appelée à déterminer si la demande de réexamen formée par la société requérante était compatible avec le droit et la procédure internes. Ce n’est que si elle avait estimé que la demande était compatible qu’elle aurait pu poursuivre et examiner le fond de la demande, phase qui ne s’est jamais concrétisée. Ainsi, la portée de l’examen effectué en décembre peut passer pour équivaloir à un examen de la recevabilité   ; il ne s’agissait donc pas du même examen, et celui-ci n’était pas intrinsèquement lié au fond de la demande de sursis initiale. En particulier, lorsqu’elle s’est prononcée sur la demande de réexamen formulée par la société requérante, la cour d’appel n’était pas appelée à apprécier et établir si, par exemple, siégeant en formation de trois juges, elle avait correctement appliqué le droit interne pertinent à l’affaire de la société requérante ou si elle avait ou non commis une erreur d’interprétation juridique ou d’application de sa décision antérieure. Il n’y avait entre les questions substantielles sur lesquelles portaient les deux décisions aucun lien de nature à jeter le doute sur l’impartialité de la cour d’appel. Les craintes de la société requérante quant au manque d’impartialité de la cour d’appel ne sauraient dès lors passer pour être objectivement justifiées. Conclusion   : non-violation (unanimité). * Micallef c. Malte [GC], n o 17056/06, 15   octobre 2009, Note d’information n°   123 . ** Warsicka c. Pologne , n o   2065/03, 16   janvier 2007, Note d’information n°   93 . *** Indra c. Slovaquie , n o   46845/99, 1 er   février 2005.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel