CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2952
- Date
- 30 janvier 2007
- Publication
- 30 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie - 10226/03 Arrêt 30.1.2007 [Section II] article 3 du Protocole n° 1 Choix du corps legislatif Libre expression de l'Opinion du peuple Obligation pour les partis politiques d'atteindre le seuil de 10   % des suffrages exprimés au niveau national pour pouvoirêtre représentés au Parlement   : non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 9 juillet 2007] En fait   : Les requérants se présentèrent aux élections législatives de novembre 2002 comme candidats du parti politique DEHAP (Parti démocratique du peuple) dans une circonscription électorale constituée par un département. A l'issue du scrutin, leur parti recueillit dans le département environ 45,95   % des suffrages (soit 47   449 voix) mais fit un score national de 6,22   % des voix exprimés. Conformément à la loi de 1983 relative à l'élection des députés prévoyant que «   les partis ne peuvent obtenir de siège à l'Assemblée nationale que s'ils dépassent le seuil de 10   % des votes valablement exprimés au plan national », les requérants ne furent pas élus à l'Assemblée nationale. Sur les trois sièges de députés attribués au département, deux revinrent à un autre parti y ayant obtenu 14,05   % des votes (soit 14   460   voix), et un à un candidat indépendant y ayant obtenu 9,69   % des votes (soit 9   914   voix). En droit   : Le seuil de 10   % exigé des partis politiques pour avoir une représentation parlementaire est prévu par une loi qui a été adoptée bien avant les élections en cause, de sorte que les requérants pouvaient prévoir que si leur parti ne franchissait pas ce seuil ils ne pourraient remporter des sièges de députés, et ce indépendamment des suffrages obtenus dans leur circonscription électorale. Le but est d'éviter une fragmentation parlementaire excessive et non fonctionnelle, et ainsi de renforcer la stabilité gouvernementale, eu égard notamment à la période d'instabilité traversée par la Turquie dans les années   70. Le système électoral en cause, assorti d'un seuil élevé et dépourvu de correctif, a conduit la Turquie, à l'issue des élections en cause, à constituer le Parlement le moins représentatif depuis l'instauration du multipartisme (45,3   % des suffrages, soit environ 14,5 millions de voix, n'ont donné lieu à aucune représentation au parlement). Il ressort toutefois de l'analyse des résultats des élections législatives postérieures à l'adoption du seuil litigieux que ce dernier ne saurait en tant que tel faire obstacle à l'émergence d'alternatives politiques au sein de la société. Ce seuil viserait à offrir à de petites formations la possibilité de s'implanter sur le plan national et de faire ainsi partie d'un projet politique national. De plus, la Cour constitutionnelle n'a pas jugé ce seuil inconstitutionnel. Vu l'extrême diversité des systèmes électoraux adoptés par les Etats contractants et compte tenu du fait que de nombreux pays utilisant la représentation proportionnelle ou l'une des ses variantes prévoient des seuils nationaux pour l'accession au Parlement, la Cour reconnait que les autorités et les acteurs de la scène politique turcs sont les mieux placés pour apprécier le choix d'un système électoral approprié. Le seuil en cause est le plus élevé au niveau européen et il est donc souhaitable qu'il soit abaissé, sachant qu'en cette matière le décideur national doit avoir suffisamment de latitude. La Cour insiste également sur le fait que le système électoral est l'objet d'un vaste débat en Turquie et que de nombreuses propositions tendant à corriger les effets de ce seuil sont formulées tant au Parlement que par les acteurs de la société civile. De plus, la Cour constitutionnelle a déjà souligné que les principes constitutionnels de la juste représentation et de la stabilité gouvernementale devaient nécessairement se combiner, de façon à s'équilibrer et se compléter. Partant, la Turquie n'a pas excédé son ample marge d'appréciation, nonobstant le caractère élevé du seuil litigieux. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel