CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2932
- Date
- 23 janvier 2007
- Publication
- 23 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Non-violation de l'art. 10
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Texte intégral
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Turquie - 22147/02 Arrêt 23.1.2007 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation suite à la publication dans un quotidien de déclarations   signées par un groupe terroriste armé   : non-violation   En fait   : Les requérants étaient respectivement rédacteur en chef et propriétaire d'un quotidien qui publia une déclaration intitulée «   Nous allons vaincre la terreur de l'isolement   », signée au nom de tous les détenus poursuivis pour appartenance à un groupement terroriste armé. Les passages pertinents traitent de la lutte contre les transferts dans un certain type de cellules d'isolement qui doivent être démolies pour la terreur qu'elles engendrent, des grèves de la faim transformées en jeûne de la mort, de la suppression d'un article   de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, de la nécessité de libérer les détenus devenus infirmes à la suite d'une attaque meurtrière et les guerriers de la grève de la faim, des responsables de certains massacres qui devraient rendent des comptes et de l'invitation à s'approprier cette lutte juste. L'annonce comporte aussi une liste de noms des grévistes de la faim et des prisons où ils sont détenus. Par la suite, le quotidien publia un texte intitulé «   A l'attention de la presse et de l'opinion publique – Nous allons résister et nous démolirons les cellules [d'isolement]   ! Stop à la terreur de l'isolement   !   » qui reprend les idées précédemment publiées. Dès lors, par deux actes d'accusation distincts, les requérants furent inculpés par la cour de sûreté de l'État pour avoir publié les articles   litigieux contraires aux lois relatives à la lutte contre le terrorisme et sur la presse. Dans leur mémoire en défense quant à la procédure pénale intentée en raison du premier communiqué, les requérants soutinrent que l'article   en question avait la nature d'une annonce, laquelle ne comportait aucun élément infractionnel. Elle ne consistait aucunement en une déclaration de groupements illégaux ou terroristes mais simplement en celle de détenus n'ayant encore fait l'objet d'aucune condamnation. Les requérants furent reconnus coupables d'avoir publié des déclarations d'organisations terroristes, condamnés à une amende lourde et à la fermeture du quotidien en cause pour une journée.   Ils se pourvurent en cassation. La Cour de cassation les débouta et confirma la décision de première instance. Le quotidien en cause fut fermé durant deux jours. Dans leur mémoire en défense quant à la procédure pénale intentée en raison du second communiqué, les requérants soutinrent les mêmes motivations que dans le premier. Ils furent reconnus coupables d'avoir publié des déclarations de groupements terroristes, condamnés à des amendes lourdes et à une fermeture du quotidien pour une durée de trois jours considérant que l'infraction litigieuse était de nature à porter atteinte à la sécurité nationale. En effet, pour la cour de sûreté de l'État, l'annonce remplit toutes les conditions de l'infraction de publication de déclarations d'organisations terroristes armées. En vertu de la loi sur la presse, les propriétaires des journaux et les rédacteurs en chef sont responsables dans ces circonstances. Les requérants se pourvurent en cassation. La Cour de cassation confirma la décision de première instance. En droit   : Article   10 – La presse communique des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général mais ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection des intérêts vitaux de l'État, tels la sécurité nationale ou l'intégrité territoriale, contre la menace du terrorisme, ou en vue de la défense de l'ordre ou de la prévention du crime. Les autorités nationales qui bénéficient d'une certaine marge d'appréciation, évaluent s'il existe un besoin social impérieux susceptible de justifier la restriction apportée à cette liberté. L'ingérence en cause est considérée à la lumière de l'ensemble de l'affaire, notamment au regard des termes employés dans l'écrit incriminé, au contexte de sa publication et tenant compte des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme. Les requérants ont été condamnés pour avoir publié des déclarations de groupements terroristes par le biais d'un quotidien dont ils étaient respectivement rédacteur en chef et propriétaire. Ces déclarations ont été rédigées par des détenus se réclamant de leur appartenance à des groupements terroristes et portent énonciation de leurs revendications dont on ne saurait ignorer la gravité de l'appel qui prône un soutien à une grève de la faim illimitée. Ces propos ne sauraient s'apprécier indépendamment de la personnalité de leurs auteurs, ni du contexte de leur publication. Les déclarations litigieuses sont parues peu de temps après l'intervention simultanée des forces de sécurité dans vingt établissements pénitentiaires où avaient lieu des grèves de la faim coordonnées mettant en cause des centaines de détenus visés par la loi antiterroriste. Dénoncée dans les déclarations litigieuses, cette opération a donné lieu à de violents heurts entre forces de sécurité et détenus, aux termes desquels de nombreux détenus furent blessés et tués et des policiers blessés. Les annonces litigieuses consistaient en une interpellation directe de l'opinion publique dans un but de mobilisation et «   soutien   » à l'action menée pour «   démolir   » les prisons   ; action impliquant la mise en péril de la vie de leurs auteurs. Or, cette interpellation a été publiée telle quelle, sans aucun commentaire journalistique pour la présenter ou l'analyser. A cet égard, s'il est vrai que les requérants ne se sont pas personnellement associés aux déclarations exprimées dans les annonces litigieuses, ils n'en ont pas moins fourni une tribune à leurs auteurs et permis leur diffusion. Or, en charge de la ligne éditoriale du journal en cause, ils ne sauraient s'exonérer de toute responsabilité quant à son contenu, le droit de communiquer des informations ne pouvant servir d'alibi ou de prétexte à la diffusion de déclarations de groupements terroristes. Enfin, la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité d'une atteinte au droit à la liberté d'expression. Partant, les sanctions infligées, eu égard à la marge d'appréciation dont jouissent les autorités nationales en pareil cas, ne peuvent être considérées comme disproportionnées par rapport aux buts légitimes poursuivis. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel