CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-291
- Date
- 8 novembre 2011
- Publication
- 8 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 3 (volet matériel);Non-violation de l'art. 3 (volet procédural);Violation de l'art. 8;Non-violation de l'art. 13;Préjudice moral - réparation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sAB580DD2 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; text-decoration:underline; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 146 Novembre 2011 V.C. c. Slovaquie   - 18968/07 Arrêt 8.11.2011 [Section IV] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Femme d’origine rom stérilisée sans son consentement éclairé   : violation   Article 8 Obligations positives Défaut de garanties qui auraient pris spécialement en considération la santé reproductive d’une femme d’origine rom   : violation   En fait – En 2000, la requérante fut stérilisée dans un hôpital public alors qu’elle venait d’accoucher par césarienne de son second enfant. La stérilisation fut opérée par ligature des trompes, ce qui consiste à couper et obstruer les trompes de Fallope afin d’empêcher la fécondation. L’origine ethnique de l’intéressée était clairement indiquée dans son dossier médical, qui contenait également une demande de stérilisation portant sa signature. L’intéressée allègue n’avoir pas compris à ce moment-là la signification du terme «   stérilisation   », et avoir signé le formulaire alors qu’elle était en travail et après que le personnel de l’hôpital lui eut dit que, si elle retombait enceinte, elle-même ou le bébé mourrait. Pendant son séjour à l’hôpital, elle aurait été placée dans la même chambre que d’autres femmes roms, et aucune d’entre elles n’aurait été autorisée à utiliser les salles de bain et toilettes réservées aux femmes n’appartenant pas à la communauté rom. La requérante demanda en vain réparation devant les juridictions civiles, soutenant qu’elle avait été stérilisée en violation du droit national et des normes internationales en matière de droits de l’homme, et qu’elle n’avait pas été dûment informée de la nature et des conséquences de cette procédure ou de l’existence d’autres solutions. Son recours constitutionnel ultérieur fut également rejeté. En droit – Article 3   : la stérilisation représente une ingérence majeure dans l’état de santé reproductive d’une personne et met en jeu des aspects multiples de son intégrité personnelle, y compris son bien-être physique et mental, et sa vie émotionnelle, spirituelle et familiale. Pratiquer cette intervention sur une patiente adulte et saine d’esprit sans qu’elle y ait consenti est contraire à l’exigence de respect de la liberté et de la dignité humaines. De plus, les normes internationales généralement reconnues posent le consentement éclairé de la personne concernée comme condition préalable à la stérilisation, sauf en cas d’urgence*. La requérante a été stérilisée dans un hôpital public immédiatement après avoir accouché par césarienne, les médecins ayant considéré qu’une grossesse ultérieure pourrait mettre sa vie et celle du bébé en danger. Toutefois, comme l’a confirmé l’un des médecins, l’intervention ne répondait pas à une urgence médicale impliquant un risque imminent de préjudice irréparable pour la vie de l’intéressée. Etant donné qu’il s’agissait d’une patiente adulte et saine d’esprit, son consentement éclairé était une condition préalable à une telle intervention, à supposer même que celle-ci fût «   nécessaire   » d’un point de vue médical. Or la requérante a été invitée à donner son consentement par écrit alors qu’elle était déjà en travail, sans être pleinement informée sur son état de santé, l’intervention envisagée ou les méthodes de remplacement. Le fait de lui demander son consentement alors qu’elle se trouvait dans une situation aussi difficile ne lui a pas permis de prendre une décision de son plein gré après avoir dûment réfléchi aux implications de l’opération ou en avoir discuté avec son mari. La façon paternaliste dont le personnel de l’hôpital a agi ne lui a pas laissé d’autre choix que d’accepter l’intervention que les médecins jugeaient opportune. La stérilisation de la requérante ainsi que la façon dont on lui a demandé d’y consentir ont donc été de nature à éveiller chez elle des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité. Il en a également résulté des souffrances durables puisqu’en raison de son infertilité elle a fini par divorcer de son mari et a été mise au ban de la communauté rom. Si rien n’indique que le personnel médical ait eu l’intention de maltraiter la requérante, le manque de respect flagrant de son droit à l’autonomie et au choix en tant que patiente dont les médecins ont fait preuve s’analyse en un traitement contraire à l’article   3 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 8   : de nombreux organes internationaux, tels que la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), le CEDAW ou le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe ont dénoncé le problème de la stérilisation de femmes roms en Slovaquie et ont demandé à ce que des garanties adéquates soient mises en place. Afin de justifier la référence à l’origine rom de la requérante dans le dossier médical de celle-ci, le Gouvernement a expliqué qu’une telle annotation était nécessaire puisque les patients roms négligeaient souvent leurs besoins sanitaires et sociaux et nécessitaient donc une attention particulière. Même en admettant cette explication, la Cour ne peut que constater qu’un certain état d’esprit est de mise chez le personnel médical quant à la façon dont il convient de traiter la santé d’une femme rom. Bien que la législation interne en vigueur à l’époque des faits exigeât le consentement de la patiente concernée avant toute stérilisation, ces dispositions n’ont pas fourni à la requérante des garanties appropriées, avec le résultat que l’intéressée a subi une intervention médicale particulièrement grave sans avoir donné son consentement éclairé. En conséquence, eu égard à l’absence de garde-fous qui auraient permis de prendre dûment en considération la santé reproductive de la requérante en tant que femme rom, l’Etat défendeur a failli à se conformer à son obligation positive de garantir à l’intéressée le droit au respect de sa vie privée et familiale. Une loi spécifique édictée en vue de l’élimination de ces lacunes procédurales en 2004, soit après la survenue des faits pertinents en l’espèce, n’a pas d’incidence sur la situation de la requérante. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut en outre, à l’unanimité, à la non-violation de l’article   3 sous son volet procédural et de l’article   13 combiné avec les articles   3, 8 ou   12. Article 41   : 31   000 EUR pour préjudice moral. * Voir, par exemple, la Convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la biomédecine, la Déclaration de l’Organisation mondiale de la santé sur la promotion des droits des patients en Europe et la Recommandation générale n o   24 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel