CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2890
- Date
- 18 janvier 2007
- Publication
- 18 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Grèce (déc.) - 40225/02 Décision 18.1.2007 [Section I] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Conditions de la détention provisoire d'une personne soupçonnée de terrorisme   : irrecevable   Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Conditions of detention of a terrorist suspect: irrecevable   En 2002, la requérante, suspectée d'appartenir à un groupe terroriste particulièrement dangereux, fut placée en détention provisoire. Des conditions spéciales de réclusion furent établies par la prison afin de protéger les membres présumés de ce groupe contre tout danger potentiel à l'encontre de leur vie de la part de codétenus ou de tiers impliqués dans ce groupe terroriste. Des mois plus tard, la requérante entama une grève de la faim afin de protester contre ses conditions de détention et fut transférée au dispensaire de la prison. Par le biais du téléphone public de la prison, elle accorda une interview à un journaliste, dans laquelle elle dénonçait ses conditions de détention. Ses déclarations furent diffusées par une chaîne de télévision et publiées dans un hebdomadaire politique. Une sanction disciplinaire de cinq jours d'isolement dans sa cellule lui fut infligée pour avoir donné cette interview sans autorisation préalable de la part de l'autorité judiciaire compétente. Les recours de la requérante dénonçant ses conditions de détention et tendant à contester la sanction infligée furent rejetés par le tribunal correctionnel comme non fondés. En 2003, l'affaire pénale de la requérante fut renvoyée en jugement et toutes les restrictions spéciales à son égard furent levées. Elle se vit appliquer le même régime de détention que celui des détenus «   ordinaires   » de la prison. Le procès pénal est actuellement pendant devant la cour d'appel. Article   3 – La détention provisoire de la requérante a posé des difficultés importantes aux autorités. Membre présumé du groupe terroriste, la requérante devait être mise en détention dans des conditions qui garantiraient sa sécurité individuelle ainsi que le déroulement sans entraves de l'instruction. Dans ces conditions, un régime spécifique de détention était justifié. Les parties ne s'accordent pas sur l'espace dévolu à la requérante dans la prison. En l'espèce, le tribunal correctionnel a constaté que la superficie de la cellule en cause était de 10 m 2 environ. Au vu des allégations contradictoires de la requérante sur cette question, la Cour ne saurait remettre en cause la constatation du tribunal. A supposer même que la surface de la cellule était de 6 m 2 , comme l'affirme la requérante, cet élément ne suffirait pas à lui seul pour conclure à une violation de l'article   3, étant donné qu'elle y séjournait seule et qu'elle avait la possibilité de se promener trois heures par jour dans une cour intérieure.Par ailleurs, la cellule possédait une fenêtre recevant de la lumière naturelle et elle était suffisamment aérée, faits constatés par le tribunal correctionnel. De surcroît, la cellule disposait d'un lit, d'une table, d'une chaise, de toilettes individuelles séparées par un mur du reste de la cellule et du chauffage ; elle était ainsi dotée d'équipements qui ne souffrent aucune critique. La requérante était donc détenue dans des conditions matérielles qui sont conformes aux règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministreset n'enfreignent pas l'article   3 de la Convention. Par rapport au régime appliqué aux détenus «   ordinaires   », la requérante s'est vu interdire les contacts avec d'autres détenus et restreindre la fréquence des entrevues avec ses proches. Par conséquent, il s'agit, d'un isolement partiel et relatif et non pas d'un isolement sensoriel complet doublé d'un isolement social total – un régime qui est en soi-même contraire à la Convention. En ce qui concerne la sévérité du régime imposé, les entrevues de la requérante avec ses proches étaient autorisées deux fois par semaine et celles avec son avocat pendant une heure et demie par jour. Elle pouvait aussi recevoir des journaux et magazines et écouter la radio. Enfin, elle avait le droit de contacter par téléphone les personnes ayant le droit de lui rendre visite. Par conséquent, la seule interdiction absolue imposée à la requérante était celle de fréquenter d'autres détenus – une mesure justifiée par l'objectif poursuivi, à savoir garantir la sécurité de la requérante et ne pas entraver le déroulement de l'instruction en cours. Il ne ressort pas du dossier de l'affaire que la santé mentale ou physique de celle-ci ait été détériorée à un tel point que la responsabilité des autorités pénitentiaires serait engagée. Cette dernière ne s'est pas plaint non plus du manque de suivi médical pendant cette période. La durée du régime spécial imposé s'élevait seulement à quatre mois et dix-neuf jours. Au cours de l'instruction, les autorités compétentes ont progressivement atténué les restrictions imposées   : les conditions d'entrevue de la requérante avec son enfant se sont améliorées et elle fut autorisée à recevoir des visites de son époux, accusé d'appartenir lui aussi à ce groupe terroriste. Elle a également eu l'autorisation d'effectuer des communications téléphoniques sans limites depuis les postes installés dans la prison et d installer une plaque électrique dans sa cellule. Enfin, le jour même où l'instruction fut achevée, elle fut soumise au régime normal de détention. Cela étant, l'ensemble des démarches prises par les autorités compétentes prouvent que l'application du régime spécial de détention ne visait pas à humilier ou à rabaisser la requérante, mais relevait plutôt du souci de rechercher une solution adaptée à sa personnalité et aux exigences de l'instruction. Partant, les conditions matérielles et le régime spécial de la détention en cause n'ont pas atteint le seuil minimum de gravité requis pour constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article   3   : manifestement mal fondée . Article   10 – La sanction litigieuse s'analyse en une «   ingérence   » dans l'exercice par la requérante de sa liberté d'expression, une ingérence prévue par la loi et poursuivant un but légitime   : la défense de l'ordre et la garantie de l'autorité du pouvoir judiciaire. La sanction en cause ne portait pas sur une restriction absolue du droit de la requérante de communiquer avec des tiers pendant la période de sa détention provisoire, ce qui aurait pu poser un problème par rapport à l'article   10. Elle n'a pas été infligée en raison de la communication en soi avec un quotidien et une chaîne de télévision mais bien parce que la requérante n'avait pas demandé au préalable l'autorisation exigée. Or, cette condition est justifiée en l'espèce par l'importance et la particularité des actes pour lesquels la requérante était accusée (appartenance à un groupe terroriste) et en raison du stade initial de la procédure judiciaire. Il était ainsi raisonnable de la part des autorités d'imposer des restrictions plus sévères à son droit de communication, pour empêcher tout contact éventuel par le biais de tierces personnes avec d'autres membres présumés du groupe terroriste ou la divulgation d'informations sur ses conditions de détention. Cette éventualité aurait pu nuire au bon déroulement de l'instruction en cours et mettre en danger la sécurité de la requérante ou d'autres détenus.Par conséquent, les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l'ingérence sont «   pertinents et suffisants   » et que la sanction de cinq jours d'isolement dans sa cellule imposée à la requérante était, en l'espèce «   proportionnée aux buts légitimes poursuivis   »   : manifestement mal fondée .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2890
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel