CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2884
- Date
- 18 janvier 2007
- Publication
- 18 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire retenue (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain;Torture) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière;Liberté physique);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention;Introduire un recours);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1-c - Raisons plausibles de soupçonner);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1-c - Raisons plausibles de soupçonner);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Libéré pendant la procédure);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-5 - Réparation);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Non-violation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire et procédure de règlement amiable;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russia - 59334/00 Arrêt 18.1.2007 [Section I] Article 3 Torture Torture et détention illégale de requérants tchétchènes   : violation   Article 5 Article 5-5 Réparation Impossibilité d'obtenir réparation en raison d'un dysfonctionnement du système judiciaire et absence de décisions définitives ordonnant l'abandon des poursuites pénales   : violation   Article 13 Recours effectif Absence de recours interne effectif pour contester des mauvais traitements infligés par la police   : violation   En fait   :A la suite du déclenchement des hostilités en Tchétchénie, les requérants transférèrent leurs familles et leurs biens dans la maison de leurs parents, laquelle fut perquisitionnée par des agents plusieurs fois, sans mandat. Des objets domestiques et des documents personnels furent saisis. A l'issue de l'une de ces perquisitions, menée le 12 avril 2000, les deux frères se virent notifier leur arrestation et furent placés en détention dans des locaux où ils séjournèrent jusqu'au 28 avril 2000, dans des cellules humides, non chauffées et non équipées de toilettes. Ils furent interrogés au sujet des activités des combattants rebelles tchétchènes et de certains enlèvements contre rançon, mais ils nièrent toute participation à quelque infraction que ce fût. On leur aurait alors infligé divers sévices   : on leur aurait administré des chocs électriques, on les aurait obligés à se tenir pendant de longues heures debout, pieds et mains largement écartés, on les aurait frappés à l'aide de matraques en caoutchouc et de bouteilles en plastique remplies d'eau, on les aurait étranglés avec du ruban adhésif, avec un sac de cellophane et avec un masque à gaz, on leur aurait arraché des morceaux de peau avec des tenailles. Le 28 avril 2000, les requérants furent transférés dans un autre centre de détention. Là encore, on les interrogea et on les tortura pour les contraindre à passer de faux aveux   : ils furent frappés, menacés, étranglés, soumis à des chocs électriques, et on leur aurait écrasé les doigts et les orteils à l'aide de maillets. Leur avocat ne put les voir qu'une seule fois et fut seulement autorisé à leur demander en russe comment ils allaient. Le 19 septembre 2000, les requérants furent ramenés au premier centre de détention et informés qu'ils étaient accusés d'enlèvement et de participation à un groupe armé illégal. Le 5 octobre 2000, ils furent remis en liberté. Le 6 octobre 2000, ils furent examinés par des médecins. Ceux-ci constatèrent, notamment, que les intéressés présentaient de nombreuses blessures sur la tête et le corps et qu'ils souffraient de troubles psychiques post-traumatiques. Ils notèrent par ailleurs que les traumatismes et autres problèmes de santé avaient apparemment été provoqués dans le second centre de détentionentre avril et octobre 2000. Le 9 octobre 2000, le parquet informa les requérants que les poursuites pénales intentées contre eux avaient été abandonnées, faute de preuve de leur participation aux infractions dont ils étaient soupçonnés. Les membres de la famille des requérants s'étaient plaints à plusieurs reprises auprès de divers organes officiels (mais non devant un tribunal) des perquisitions effectuées dans leur maison et de la saisie de leurs biens, et avaient dénoncé également l'arrestation et la détention des intéressés. Le parquet refusa d'intenter des poursuites pénales en rapport avec les allégations des requérants selon lesquelles ils avaient subi des mauvais traitements. Le 29   octobre 2003, une décision de classement sans suite des poursuites pénales dirigées contre les requérants aurait été annulée par le parquet de la République de Tchétchénie et l'affaire aurait été transmise pour complément d'enquête. En droit (extraits)   : Article   3 – Les requérants soutiennent qu'ils ont subi en détention de graves sévices et s'appuient à ce sujet sur les pièces médicales produites. Le Gouvernement nie que les intéressés aient été soumis à une quelconque forme de violence illégitime durant leur détention   ; il souligne qu'ils ont été examinés par un médecin à leur arrivée au second centre de détention et qu'aucune lésion n'a été découverte, à l'exception d'un traumatisme crânienque le premier requérant avait déjà auparavant. La Cour juge les arguments du Gouvernement non convaincants, car ni les autorités au niveau interne ni le Gouvernement durant la procédure devant la Cour n'ont fait de commentaires au sujet des documents médicaux confirmant la présence de lésions sur le corps des intéressés, ni avancé d'explication plausible quant à l'origine de ces blessures. Les requérants ont été maintenus dans un état permanent de douleur physique et d'anxiété, en raison de l'incertitude quant au sort qui leur serait réservé et du degré de violence auquel ils ont été soumis pendant toute leur détention. Ce traitement leur a été infligé de manière intentionnelle par des agents de l'Etat qui agissaient dans le cadre de leurs fonctions, dans le but de leur arracher des aveux ou des informations sur les infractions dont ils étaient soupçonnés. Considérés globalement et compte tenu de leur objet et de leur gravité, les mauvais traitements en cause étaient particulièrement graves et cruels, et propres à causer des douleurs et des souffrances intenses. Les actes litigieux s'analysent donc en des actes de torture. Conclusion   : violation (unanimité). Sur le caractère prétendument inadéquat de l'enquête   : Interrogé durant l'enquête relative à la plainte déposée au nom des requérants, le second d'entre eux rétracta ses allégations de mauvais traitements, à la suite de quoi le procureur de district mit fin à l'enquête. Les requérants contestèrent cette décision et soulignèrent que le second d'entre eux avait été forcé à retirer sa plainte. La Cour considère que, combinés avec les preuves médicales disponibles, les griefs formulés par les requérants pouvaient raisonnablement faire soupçonner que les blessures des intéressés leur eussent été causées par des représentants de l'Etat. En conséquence, la Russie avait l'obligation de mener à cet égard une enquête effective. Pareille enquête n'a pas été menée avec diligence. Bien que les plaintes des requérants aient été examinées par le ministère public à deux niveaux, les autorités ne se sont jamais penchées sur les pièces médicales. Aucune démarche n'a été entreprise pour soumettre les requérants à une expertise médicolégale, inspecter les lieux des incidents et identifier et interroger les employés des centres de détention en question. Les requérants et leurs représentants n'ont pas été autorisés à consulter le dossier de l'enquête et n'ont pas même reçu copie de la décision. Les autorités sont restées en défaut de mener une enquête approfondie et effective sur les griefs défendables des requérants selon lesquels ils avaient subis des mauvais traitements durant leur détention. Conclusion   : violation (unanimité). Article   5 – Dès lors que les requérants furent placés en détention par les autorités le 12 avril 2000 et que le Gouvernement n'a fourni aucune explication ni aucun document justificatif concernant la détention subie par les intéressés du 12 au 16 avril 2000, la Cour conclut que pendant cette période les requérants ont fait l'objet d'une détention non reconnue. Conclusion   : violation (unanimité). Article   5 §   4 – Le Gouvernement reconnaît que les tribunaux de la République tchétchène ont été hors d'état de fonctionner jusqu'en novembre 2000, alors que les requérants sont restés en détention du 17 avril au 4 octobre 2000. Il s'ensuit que durant cette période les intéressés n'ont pas eu la possibilité de contester la légalité de leur détention. Conclusion   : violation (unanimité). Article   5 § 5 – Etant donné que le système judiciaire de Tchétchénie est resté hors d'état de fonctionner au moins jusqu'en novembre 2000, qu'aucune des décisions ordonnant l'abandon des poursuites pénales intentées contre les requérants n'était définitive et que la procédure pénale est toujours pendante, la Cour estime que les requérants ont été empêchés de solliciter réparation pour leur détention. Conclusion   : violation (unanimité). Article   13 – La Cour estime que les requérants ne disposaient d'aucun recours interne effectif qui leur eût permis de dénoncer les sévices subis par eux aux mains des policiers. Il y a donc eu violation de l'article 13. Par contre, aucune question distincte ne se pose au regard de l'article 13 combiné avec l'article 5. Article   41 –35   000 EUR pour dommage moral à chacun des requérants.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2884
Données disponibles
- Texte intégral