CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2868
- Date
- 6 février 2007
- Publication
- 6 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 301/04 Décision 6.2.2007 [Section IV] Article 37 Article 37-1-c Poursuite de l'examen non justifiee Rejet par le requérant de l’indemnisation offerte par le Gouvernement en réparation de sa démission forcée de l’armée du fait de son homosexualité   : radiation du rôle   Le requérant entra dans la Royal Air Force et il demanda à être affecté à un poste tenant compte de sa situation personnelle, sa mère étant malade. Le niveau de sécurité du poste en question demandait qu’il se voie délivrer une habilitation après contrôle de sécurité approfondi ( Developed Vetting(«   DV   »)security clearance ). Le requérant savait qu’on l’interrogerait sur son homosexualité au cours de la procédure de contrôle de sécurité. Il fut interrogé par un officier auquel il répondit par l’affirmative lorsque celui-ci lui demanda s’il était homosexuel. Cet officier estima que, n’était son homosexualité, le requérant pouvait prétendre à une habilitation de sécurité. Il fut décidé que pareille habilitation ne pouvait être délivrée et il fut considéré comme essentiel d’interroger une nouvelle fois le requérant en particulier pour établir à quel degré il se livrait à des activités homosexuelles, avec qui et notamment si c’était avec d’autres militaires. A la suite du nouvel entretien, il fut recommandé de ne pas délivrer au requérant l’habilitation de sécurité DV ni même l’habilitation du degré exigé pour l’ensemble du personnel de la RAF. Le supérieur hiérarchique du requérant fut informé que l’habilitation DV ne serait probablement pas délivrée. Le requérant fut invité à démissionner de ses fonctions pour homosexualité. Il répondit que, après avoir pris l’avis d’un avocat, il ne démissionnerait pas de son plein gré. Une lettre vint confirmer qu’il serait démis d’office de ses fonctions. Le requérant saisit alors le tribunal du travail, soutenant que son licenciement s’analysait en une discrimination illégale fondée sur la sexualité et, en outre, que les circonstances ayant conduit à son licenciement (en particulier la tenue du second entretien) constituaient du harcèlement sexuel. Le tribunal le débouta. Il estima que la loi pertinente s’appliquait à la discrimination fondée sur le genre et non sur l’orientation sexuelle. Il conclut aussi qu’on n’était pas en présence d’une discrimination fondée sur le «   genre   ». La cour d’appel du travail rendit un arrêt détaillé accueillant le recours formé par le requérant et désavouant le tribunal sur tous les points importants. Elle estima que le terme de «   sexe   » figurant dans la loi pertinente était ambigu de sorte qu’il fallait l’interpréter comme englobant l’«   orientation sexuelle   ». L’ Inner House de la Court of Session accueillit le recours à la majorité et rétablit la décision du tribunal du travail. Le conseil du ministre de la Défense admit expressément que les droits du requérant au titre de l’article 8, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention, avaient été méconnus. Les juges unanimes estimèrent que la loi pertinente s’appliquait au genre et non à l’orientation sexuelle. Le requérant saisit la Chambre des lords, qui le débouta. Les lords conclurent à l’unanimité que le mot «   sexe   » figurant dans la loi pertinente s’entendait du «   genre   » et que, dès lors, la plainte de discrimination et de harcèlement sexuels ne tenait pas. Radiation   : Le Gouvernement a proposé de formuler une déclaration unilatérale pour résoudre les questions soulevées. Il a invité en outre la Cour à rayer la requête du rôle en application de l’article 37. Il reconnaît que l’enquête puis le licenciement ont porté atteinte aux droits du requérant au titre de l’article 8 (pris isolément et combiné avec l’article 14) et de l’article 13 combiné avec l’article 8. Il a déclaré proposer de verser au requérant à titre gracieux la somme de 115   000   GBP. Le requérant a invité la Cour à repousser l’initiative du Gouvernement au motif que la déclaration unilatérale était insuffisante pour ce qui était tant de la déclaration concernant le fond de la cause que du montant de l’indemnité offerte. Compte tenu des concessions que renferme la déclaration ainsi que du montant de l’indemnité proposée, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Elle a la conviction que le respect des droits de l’homme définis dans la Convention et les Protocoles ne lui demande pas de poursuivre l’examen de la requête.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel