CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2850
- Date
- 15 février 2007
- Publication
- 15 février 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 10;Non-lieu à examiner l'art. 13
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Texte intégral
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Roumanie - 19997/02 Arrêt 15.2.2007 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pour diffamation constituée par une allégation de plagiat   : violation   Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Amende administrative infligée sans que les tribunaux ne donnent une réponse aux motifs et arguments invoqués   : violation   En fait   : Le requérant est maître de conférences à la faculté. Lors d'une réunion du corps enseignant de son département au cours de laquelle un mécontentement général régnait à l’égard des publications réalisées en son sein, le doyen aborda le sujet du prétendu plagiat des publications scientifiques. Le requérant était le seul à considérer sans hésitation que les publications de deux auteurs constituaient du plagiat. Les auteurs se virent adresser un avertissement verbal et leurs publications furent seulement considérées comme n’étant pas des références scientifiques. Ils déposèrent deux plaintes pénales distinctes du chef de diffamation à l'encontre du requérant. Le tribunal de première instance les joignit. Il entendit le requérant et accueillit son offre de prouver la véracité de ses propos sur la base du code pénal. Il produisit les articles des plaignants et les extraits pertinents de la thèse de doctorat prétendument plagiée. Puis il entendit deux témoins qui avaient participé à la réunion. Le premier déclara que les publications des plaignants ne constituaient pas un plagiat et que le requérant avait tenu ses propos de mauvaise foi. Le second témoin déclara qu'il ne pouvait pas se prononcer sur le prétendu plagiat ou sur l'intention du requérant lorsqu'il avait qualifié ses collègues de plagiaires. Le tribunal acquitta le requérant mais le condamna à une amende administrative et à verser aux plaignants les frais de justice engendrés. Il forma un recours et allégua au principal l'absence de motivation du jugement sur la base des preuves apportées pendant la procédure, tant par lui-même que par les plaignants, et cela d'autant plus qu'il a pu bénéficier de la preuve de la véracité prévue dans le code pénal. En outre, il se plaint que le tribunal de première instance s'est borné à constater sa mauvaise foi sans pourtant s'appuyer sur aucun élément de preuve et sans prendre en compte la législation relative aux droits d'auteur et des droits connexes. Les plaignants formèrent également un recours contre le jugement rendu en première instance. Le tribunal départemental rejeta les recours. En droit   : Article   6(1) – Le tribunal de première instance n'a pas procédé à l'interprétation de tous les éléments constitutifs d'une infraction et n'a pas fait une analyse des preuves versées par le requérant, quitte à écarter, le cas échéant, d'une façon motivée, celles qu'il n'aurait pas jugées pertinentes. En outre, le tribunal qui s'est prononcé sur le recours du requérant n'a nullement répondu aux motifs de recours tirés, en particulier, de l'absence de motivation du jugement rendu en première instance car il n'a fait que renvoyer aux considérants du jugement. Ces éléments suffisent pour conclure que les décisions des deux instances n'étaient pas suffisamment motivées et que la cause du requérant portant sur sa condamnation au paiement d'une amende administrative n'a pas été entendue équitablement. Conclusion : violation (unanimité). Article   10   – Les décisions du tribunal de première instance et du tribunal départemental constituent une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression. Ses condamnations avaient une base en droit interne accessible et prévisible.L'ingérence litigieuse poursuivait un but légitime à savoir la protection de la réputation d'autrui, en l'occurrence des deux collègues que le requérant avait accusés de plagiat.Quant à savoir si l’'ingérence était nécessaire dans une société démocratique, le requérant a été jugé pour avoir porté atteinte à l'honneur et à l'image publique de ses collègues auxquels il imputait des actes déterminés comme le plagiat. Mais si les allégations du requérant étaient graves, elles avaient une base factuelle. Partant, elles n'étaient pas dépourvues de fondement et ne servaient pas à entretenir une campagne diffamatoire à l'égard de ses collègues. Les propos incriminés ne portaient pas sur des aspects de leur vie privée mais sur des comportements impliquant leur qualité d'enseignants. Un mécontentement général existait à l'égard des publications récentes réalisées dans le cadre du département et une réunion a été convoquée par le doyen de la faculté. Il s'agissait incontestablement d'un sujet d'intérêt général pour le département. Dès lors, les affirmations du requérant ne constituent que son opinion professionnelle, exprimée dans le cadre de cette réunion. Il s'agissait d'assertions orales prononcées lors d'une réunion, ce qui a lui ôté la possibilité de les reformuler, de les parfaire ou de les retirer En outre, le requérant a fait preuve d'intérêt pour son procès, se présentant à toutes les audiences, ayant motivé son recours, déposé des conclusions écrites, produit des éléments de preuve susceptibles d'étayer ses allégations ou de leur fournir une base factuelle suffisante, démontrant qu’il a agit de bonne foi. Les tribunaux n'ont pas examiné les preuves fournies par le requérant au cours des audiences, il y a eu absence de motivation de décisions rendues par les tribunaux internes en l’espèce. Les autorités nationales n'ont pas fourni de motifs pertinents et suffisants pour justifier la condamnation du requérant au paiement d'une amende administrative et au remboursement des frais de justice encourus par les plaignants et celle-ci ne répondait donc pas à un besoin social impérieux. Conclusion : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel