CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2808
- Date
- 1 mars 2007
- Publication
- 1 mars 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Lien de causalité;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 95 Mars 2007 Heglas c. République tchèque - 5935/02 Arrêt 1.3.2007 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Enregistrement d’une conversation grâce à un appareil d’écoute installé à même le corps et utilisation de la liste d’appels téléphoniques comme moyen de preuve   : violations Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Enregistrement d’une conversation grâce à un appareil d’écoute installé à même le corps et utilisation de la liste d’appels téléphoniques comme preuve à un procès   : non-violation En fait   : Une femme se fit agresser et voler son sac à main. La police arrêta et mit en détention A.M. Le juge au tribunal d’arrondissement délivra, en vertu des articles   du code de procédure pénale («   le CPP   »), une ordonnance d’écoute et d’enregistrement des télécommunications passées avec le téléphone portable du requérant. A.B., amie de A.M., fixa un rendez-vous avec le requérant. Elle était équipée d’un appareil d’écoute installé sur son corps par la police. Au cours de leur conversation enregistrée, le requérant avoua avoir organisé avec A.M. l’attaque contre la victime. La police rejeta la demande du requérant d’exclure du dossier l’enregistrement magnétique de sa conversation relevant qu’il avait été effectué selon la loi avec le consentement de A.B. Le tribunal municipal le reconnut avec A.M. coupables de vol et les condamna à neuf ans de prison ferme mais ils nièrent toute culpabilité. Le tribunal fonda son verdict sur différents témoignages et documents. Mais une des preuves écrites les plus importantes était la liste des appels téléphoniques réalisés par les téléphones portables des deux accusés. La transcription du dialogue entre A.B. et le requérant fut qualifiée de preuve essentielle, mais elle n’était pas la seule preuve accusatrice. Sur l’objection du requérant concernant l’illégalité de cette preuve, le tribunal releva que A.B. avait consenti à l’installation des appareils techniques et que selon le CPP, tout ce qui peut contribuer à l’éclaircissement d’une affaire pénale, peut servir comme preuve. La cour supérieure rejeta les appels contre le jugement de première instance confirmant l’exactitude de ses conclusions. Le requérant introduisit un recours constitutionnel soulevant que la production de l’enregistrement de sa conversation avec A.B. et son utilisation comme preuve qui avait impliqué le requérant avant qu’un acte d’inculpation lui soit communiqué, a violé les articles   6 et 8 de la Convention. La société téléphonique informa A.M. que la liste des appels téléphoniques avait été élaborée à la demande des autorités agissant en matière pénale, en vertu d’un article   du CPP. Elle se référa également à la disposition d’un article   de la loi sur les télécommunications. La Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant. Elle releva en particulier que les tribunaux avaient établi sa culpabilité sur la base de plusieurs preuves dont l’administration et l’appréciation étaient hors de doute. Quant à l’utilisation du dictaphone et du microphone chez A.B., la Cour constitutionnelle partagea l’opinion de la cour supérieure qu’il ne s’agissait pas d’un acte qu’il était impossible de reproduire en vertu de l’article   du CPP. Elle estima que l’enregistrement n’aurait pas dû être utilisé comme preuve dans la procédure pénale mais ne rendit pas les décisions adoptées dans cette procédure inconstitutionnelles vu que la culpabilité du requérant était basée sur plusieurs preuves. La Cour constitutionnelle déclara manifestement mal-fondé le recours constitutionnel introduit par A.M. En droit   : Article   8 – L’utilisation de l’extrait de la liste des appels téléphoniques comme moyen de preuve dans la procédure pénale révèle une ingérence dans le droit au respect de la vie privé. L’écoute et l’enregistrement des appels téléphoniques étaient ordonnés par le juge du tribunal d’arrondissement en application des articles   du CPP et l’extrait des appels en question avait été élaboré à la demande de la police au sens de l’article   du CPP et de la disposition de l’article   de la loi sur les télécommunications. Toutefois, l’article   du CPP et ladite loi sont entrés en vigueur postérieurement aux faits. Il s’ensuit que l’ingérence constatée n’était pas prévue par la loi. Conclusion   : violation (unanimité). L’enregistrement de la conversation à l’aide du dispositif technique installé sur le corps par les autorités de police et son utilisation subséquente constitue également une ingérence dans les droits du requérant. Les autorités internes n’étaient pas univoques sur la question de savoir sur la base de quelle disposition légale l’enregistrement magnétique avait été effectué. La matière n’était pas régie par une loi   répondant aux critères fixés par la jurisprudence de la Cour, mais plutôt par une pratique qui ne saurait passer pour base légale spécifique qui fixerait des conditions suffisamment précises pour une telle atteinte du point de vue de l’admission, l’étendue, le contrôle ainsi que l’utilisation subséquente des informations ainsi recueillies. Conclusion   : violation (unanimité). Article   6 – Le requérant a pu faire valoir devant le tribunal de première instance, puis devant la cour supérieure et la Cour constitutionnelle, toutes les observations jugées nécessaires sur l’enregistrement effectué à son insu. Les mêmes arguments sont valables pour l’utilisation de la liste chronologique des appels téléphoniques comme moyen de preuve. La condamnation du requérant est intervenue à la suite d’une procédure contradictoire. En outre, l’enregistrement litigieux et la liste ont compté, voire prévalu au cours de la préparation du jugement du tribunal municipal, sans pour autant qu’ils aient constitué les éléments uniques ayant forgé l’intime conviction du tribunal. S’agissant du poids de l’intérêt public à l’utilisation des éléments de preuve pour la condamnation du requérant, la mesure visait l’auteur d’une infraction grave causant des préjudices à une tierce personne et qui s’est finalement vu infliger une peine d’emprisonnement de neuf ans de prison ferme. Dès lors, l’utilisation de l’enregistrement litigieux ainsi que la liste des conversations téléphoniques par les juridictions nationales n’a pas enfreint le droit du requérant à un procès équitable. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 41 – Préjudice moral   : constat de violations suffisant.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2808
Données disponibles
- Texte intégral