CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2736
- Date
- 22 mai 2007
- Publication
- 22 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Géorgie (déc.) - 9103/04 Décision 22.5.2007 [Section II] article 3 du Protocole n° 1 Libre expression de l'Opinion du peuple Allégations de gestion abusive des listes électorales, de contrôle présidentiel sur les commissions électorales et établissement final des résultats du vote national en l'absence de scrutin dans deux circonscriptions   : recevable   Article 35 Article 35-3 Requête abusive Excuses présentées à la Cour par le dirigeant du parti requérant pour avoir dénaturé des informations concernant la procédure à Strasbourg   : exception du Gouvernement rejetée   Ratione personae Absence d'incidences réelles sur un parti politique d'élections contestées   : irrecevable   En novembre 2003, des élections législatives ordinaires se déroulèrent sous la forme d’un scrutin mixte, mi-majoritaire (un député élu par circonscription), mi-proportionnel. Dans le cadre du deuxième système de vote, à l’issue du décompte effectué par la Commission électorale centrale, le parti requérant fut crédité de 12% des suffrages exprimés, soit 20 sièges sur les 150 réservés aux candidats inscrits sur les listes de partis. Le Parlement nouvellement élu se réunit, mais fut dissous par les forces de la « Révolution des Roses » lors de sa première session. Par la suite, la Cour suprême de Géorgie annula les résultats de l’élection pour ce qui était du scrutin à la proportionnelle. Les résultats du scrutin majoritaire demeurèrent en vigueur. Un nouveau scrutin fur programmé pour mars 2004. Selon le requérant, le président géorgien nouvellement élu déclara aux médias la veille de ce scrutin qu’il n’autoriserait pas le parti travailliste à siéger au Parlement. A la suite de différentes plaintes concernant des irrégularités, la Commission électorale centrale annula les résultats du scrutin pour les deux circonscriptions électorales de la république autonome d’Adjarie et décida d’y organiser un nouveau scrutin en avril 2004. Le   jour de l’élection, les bureaux de vote dans ces deux circonscriptions restèrent fermés. Le même jour, la Commission électorale centrale comptabilisa au niveau national les suffrages exprimés lors de l’élection législative tenue en mars et déclara officiellement que le parti requérant avait obtenu 6   % des voix, soit un score insuffisant pour passer le seuil des 7% nécessaire pour obtenir des sièges au Parlement. Le requérant fut débouté du recours qu’il avait formé devant la Cour suprême. Par la suite, le chef du parti requérant contesta le résultat des élections devant la Cour constitutionnelle en tant que personne privée, mais fut déclaré irrecevable en ses demandes. Devant la Cour européenne, le parti requérant se plaignait notamment de plusieurs violations de son droit de se porter candidat aux élections et prétendait avoir été victime d’une discrimination lors du nouveau scrutin qui s’était tenu en 2004. Il alléguait en substance que les résultats des élections avaient été falsifiés en faveur du parti présidentiel et des formations politiques proches de celui-ci. Il affirmait notamment que la clôture des élections au niveau national était illégale puisque le nouveau scrutin prévu dans les deux circonscriptions de la république d’Adjarie ne s’était pas tenu et qu’elle l’avait empêché d’atteindre le seuil de voix imposé par la loi pour obtenir des sièges au Parlement. Il critiquait également les élections présidentielles de janvier 2004, invoquant des arguments analogues à ceux sur lesquels il se fondait pour contester le nouveau scrutin qui s’était tenu en 2004 pour les élections législatives. L’exception d’abus du droit de recours soulevée par le Gouvernement – Même si les termes employés dans une requête sont offensants, celle-ci ne peut être rejetée comme étant abusive que si elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés. Toutefois, l’emploi réitéré de propos offensants ou provocateurs par un requérant peut être considéré comme un abus du droit de recours individuel. La Cour partage l’opinion du Gouvernement selon laquelle certains des propos litigieux que le chef du parti requérant a tenus en public présentaient des faits de manière délibérément mensongère, pour des raisons apparemment politiques, et ne sauraient guère s’inscrire dans le cadre de l’exercice légitime de liberté d’expression. De surcroît, dans deux des divers entretiens qu’il a accordés à différents médias, l’intéressé a fait preuve d’une irresponsabilité et d’une désinvolture fâcheuses à l’égard de la Cour en général et de la requête introduite par le parti qu’il dirigeait en particulier. Certaines de ses déclarations frôlaient l’outrage à la Cour mais, considérés dans leur ensemble, ses propos n’ont pas excédé les limites du tolérable. En outre, il n’a été fait état d’aucune déclaration analogue après la lettre que l’intéressé a adressée à la Cour en septembre 2006 pour lui présenter ses excuses et l’assurer de son respect. Dans ces conditions, les éléments qui auraient pu conduire la Cour à rejeter la présente requête pour abus du droit de recours individuel ne sont pas réunis. Elections présidentielles de janvier 2004   :irrecevable – Si l’article 3 du Protocole n°1 ne vaut que pour l’élection du «   corps législatif   », cette expression ne s’entend pas nécessairement du seul Parlement national; il échet de l’interpréter en fonction de la structure constitutionnelle de l’État en cause. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le président de la République de Géorgie fait partie du «   corps législatif   » puisque, en tout état de cause, le parti requérant ne pouvait valablement se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, des violations dont il se plaignait relativement à l’élection présidentielle. En effet, il ne pouvait, en tant que parti, se présenter à l’élection en question et ni son chef ni aucun de ses membres ne s’est porté candidat, de sorte qu’il n’a pas été effectivement lésé par le système électoral qu’il contestait et par les résultats du scrutin. Les griefs articulés par le requérant reflètent plutôt les préoccupations de l’électorat en général, et s’analysent dès lors manifestement en une actio popularis que le système de la Convention ne reconnaît pas   : incompatible ratione personae . Nouveau scrutin législatif de mars 2004   :recevable .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel