CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-271
- Date
- 15 décembre 2011
- Publication
- 15 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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France - 28198/09 Arrêt 15.12.2011 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation d’une avocate pour ses propos tenus dans la presse relatifs à un rapport d’expertise couvert par le secret de l’instruction   : violation   En fait – La requérante, avocate, déposa en novembre 1998 une plainte avec constitution de partie civile pour homicide involontaire, au nom des parents d’une enfant de douze ans décédée des suites d’une maladie survenue après une vaccination contre l’hépatite   B. Une information judiciaire fut ouverte. En novembre 2002, un médecin expert en pharmacovigilance et pharmaco-épidémiologie remit un rapport d’expertise de 450   pages au juge d’instruction. Le 14   novembre 2002, le quotidien Le Parisien publia un article intitulé «   Vaccin hépatite B   : le rapport qui accuse   », le présentant comme «   explosif   » et «   accablant   » pour les autorités sanitaires françaises. Postérieurement, la requérante fit des déclarations à la presse, répondant à des journalistes qui avaient déjà connaissance du rapport d’expertise. En septembre 2003, la requérante fut mise en examen pour violation du secret de l’instruction et du secret professionnel. En mai 2007, le tribunal correctionnel déclara la requérante coupable de violation du secret professionnel mais la dispensa de peine. Le tribunal la condamna à verser 1   euro de dommages-intérêts à la société plaignante. Les recours contre cette décision n’aboutirent pas. En droit – Article 10   : la requérante a été condamnée pour avoir tenu des propos relatifs au rapport d’expertise en sa qualité d’avocate de victimes constituées parties civiles, alors que ledit rapport était couvert par le secret de l’instruction et que l’information judiciaire était en cours. Cette condamnation pénale constitue une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi qui réprime la révélation d’une information à caractère secret par une personne en sa qualité d’avocat. L’avocat doit respecter le secret de l’instruction en matière pénale, en s’abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres concernant une information en cours. Quant au but poursuivi par l’ingérence, il accorde une protection particulière au secret de l’instruction, compte tenu de l’enjeu d’une procédure pénale, tant pour l’administration de la justice que pour le droit au respect de la présomption d’innocence des personnes mises en examen. La requérante n’a pas été sanctionnée pour avoir divulgué le rapport d’expertise aux médias, mais pour avoir divulgué des informations qui y étaient contenues. Lorsque la requérante a répondu aux questions des journalistes, la presse était déjà en possession de tout ou partie du rapport d’expertise. Les déclarations de la requérante s’inscrivaient dans le cadre d’un débat d’intérêt général. Les faits concernaient directement une question de santé publique et mettaient en cause la responsabilité de laboratoires pharmaceutiques et des représentants de l’Etat. L’opinion publique était donc assurément intéressée par cette question. A cet égard, l’article 10 §   2 ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine des questions d’intérêt général, et la divulgation d’informations dans un contexte médiatique peut répondre au droit du public de recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires. A l’exception des allégations relatives à des pressions exercées sur l’expert, la requérante s’est bornée à commenter les informations déjà largement diffusées dans l’article qui précédait son entretien et reprises dans d’autres médias. Pour autant, si la connaissance par des tiers à la procédure pénale, en l’espèce des journalistes, de faits couverts par le secret professionnel porte nécessairement atteinte à leur confidentialité, cela n’est pas, en soi, de nature à décharger l’avocat de son devoir de prudence à l’égard du secret de l’instruction en cours lorsqu’il s’exprime publiquement. Mais, eu égard à la couverture médiatique de l’affaire en raison de la gravité des faits et des personnes susceptibles d’être mises en cause, la Cour s’interroge sur l’intérêt qu’il y aurait à exiger de la requérante de ne pas commenter des informations déjà connues des journalistes. Dès lors, la protection des informations confidentielles ne pouvait constituer un motif suffisant pour déclarer la requérante coupable de violation du secret professionnel. En particulier, la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes de laquelle la connaissance par d’autres personnes de faits couverts par le secret professionnel n’est pas de nature à enlever à ces faits leur caractère confidentiel et secret, ne saurait dispenser les juridictions internes de motiver de façon pertinente et suffisante toute atteinte à la liberté d’expression d’un avocat. La protection de cette liberté doit prendre en compte l’exception prévoyant que l’exercice des droits de la défense peut rendre nécessaire la violation du secret professionnel. Quant aux allégations de pressions subies par l’expert, sujet qui n’a pas été abordé dans l’article en question, les propos de la requérante se rapportaient davantage aux conditions dans lesquelles l’expert avait dû mener son expertise qu’au contenu du rapport lui-même. La Cour soutient l’argument de la requérante selon lequel elle souhaitait alerter le public et s’exprimer sur le contenu du rapport pour les besoins de la défense dès lors que les familles des victimes, représentées par cette dernière, avaient un intérêt certain, pour leur défense et l’instruction sereine et indépendante de leur plainte, quatre ans après le dépôt de celle-ci, à rapporter au public d’éventuelles pressions extérieures exercées sur l’expert dont l’importance des conclusions n’est pas contestée en l’espèce. Les déclarations de la requérante ne pouvaient passer comme susceptibles de troubler le bon fonctionnement de la justice ou de porter atteinte à la présomption d’innocence de personnes mises en cause. Au contraire, la défense de ses clients pouvait se poursuivre avec une intervention dans la presse, dès lors que l’affaire suscitait l’intérêt des médias et du public. La requérante a bénéficié d’une dispense de peine et elle n’a été condamnée à payer qu’un euro symbolique au titre des dommages-intérêts. Bien que cette décision soit la plus modérée possible, elle n’en constitue pas moins une sanction pénale. Mais cela ne saurait suffire, en soi, à justifier l’ingérence. Partant, l’ingérence litigieuse ne répondait pas à un besoin social impérieux et était disproportionnée dans les circonstances de l’espèce. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel