CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2702
- Date
- 3 mai 2007
- Publication
- 3 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3;Non-lieu à examiner l'art. 5;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Turquie - 2778/02 Arrêt 3.5.2007 [Section IV] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Circonstances de détention et de transfèrements ne tenant pas compte de la grave invalidité d'une personne   : violation   En fait   : Le requérant eut un accident de voiture à l'issue duquel il présenta plusieurs séquelles invalidantes. Sous le coup d'un mandat d'arrêt depuis plusieurs années en raison de son implication présumée dans les activités d'une fraction de l'organisation armée d'extrême gauche qui lui avait déjà valu d'être condamné à sept ans d'emprisonnement, il fut arrêté à son domicile. Incapable de se déplacer ou de subvenir à ses besoins, il fut gardé à vue, allongé sur un matelas de mousse, et interrogé en position allongée. Il fut ensuite placé en détention provisoire où il fut immédiatement admis quelques jours dans l'unité des soins, avant d'être transféré dans une autre prison. On diagnostiqua que son état de santé s'était aggravé, et qu'il était médicalement inapte à demeurer incarcéré. Il dut subir une intervention neurologique lourde. Par la suite, il commença à présenter des problèmes sphinctériens, nécessitant le port d'une sonde urétrale, fut atteint de diverses maladies dermatologiques, neurologiques ou respiratoires plus ou moins préoccupantes, et présenta les signes d'une dépression chronique. Un conseil de spécialistes de l'Institut médico-légal estima que son état de santé était incompatible avec sa détention, qu'il était condamné au fauteuil roulant et que sa maladie était incurable. Le diagnostic de séquelles permanentes avait été préalablement constaté par le conseil de santé de l'hôpital civil. Durant son incarcération, le requérant fut aidé par certains des codétenus partageant sa cellule, lesquels lui firent à manger et lui confectionnèrent une chaise percée en trouant un tabouret en plastique. Il fut aussi sous la surveillance de son frère et ses deux sœurs qui se relayèrent dans l'unité des détenus de l'hôpital civil. Pour assister à l'audience de la cour de sûreté de l'Etat, il fut transféré en wagon cellulaire. Les gendarmes l'accompagnant l'auraient fait tomber par terre   ; la presse publia des clichés le montrant à même le sol, cherchant à se redresser. Il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité   ; bénéficiant d'une grâce présidentielle, il fut remis en liberté. En droit   : Le tableau clinique d'un détenu est à prendre en compte dans les modalités d'exécution d'une peine privative de liberté, notamment en ce qui concerne la durée du maintien en détention d'une personne atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou dont l'état est durablement incompatible avec la vie carcérale. Les conditions de détention sont loin d'avoir été adéquates au handicap majeur du requérant et l'ont placé dans une situation qui, pendant environ trois ans, ne pouvait que créer, chez lui, des sentiments constants d'angoisse, d'infériorité et d'humiliation suffisamment forts pour constituer un traitement dégradant. Aucune mesure spécifique n'a été prise pour alléger son séjour en milieu carcéral ou hospitalier. Lors des transfèrements du requérant lors desquels des faits constitutifs d'un traitement dégradant se sont produits, sa responsabilité avait été confiée à des gendarmes assurément non qualifiés pour prévenir les risques médicaux inhérents aux déplacements d'une personne invalide. Les instances médicales de plus haut niveau, y compris judiciaires, s'étaient fermement prononcées en faveur de sa libération anticipée, insistant expressément sur le caractère permanent de sa maladie et l'inadéquation des conditions carcérales par rapport à son tableau clinique mais il a été maintenu en détention. Le requérant n'a pas bénéficié d'une prise en charge propre à lui épargner des traitements dégradants. La période de détention qu'il a vécue a porté atteinte à sa dignité et a certainement causé des souffrances tant physiques que psychiques, allant au-delà de celles que comportent inévitablement une privation de liberté et un suivi médical. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41 – 10   000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel