CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-267
- Date
- 13 décembre 2011
- Publication
- 13 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 8;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Lettonie - 27853/09 Arrêt 13.12.2011 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Absence d’examen approfondi de tous les éléments pertinents lorsqu’il a été décidé que la requérante devrait restituer sa fille en vertu de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants: violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 4 juin 2012] En fait – En 2005, la requérante, qui vivait alors en Australie avec T., son compagnon, donna naissance à une fille. Le certificat de naissance de l’enfant ne précisait pas le nom du père et jamais un test de paternité ne fut pratiqué. En 2008, elle quitta l’Australie avec sa fille et retourna en Lettonie. T.   demanda ensuite devant les tribunaux australiens la reconnaissance de ses droits parentaux à l’égard de sa fille. Il déclara avoir produit de faux documents aux services sociaux afin que la mère puisse recevoir l’allocation de parent seul, et il soutenait que celle-ci avait quitté le territoire avec l’enfant sans son consentement, en violation de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Le tribunal australien jugea que T. et la requérante exerçaient conjointement l’autorité parentale sur leur fille et que l’examen de l’affaire se poursuivrait une fois l’enfant de retour en Australie. Dès qu’elles furent informées par les autorités australiennes, les autorités lettones compétentes entendirent la requérante, qui contesta l’applicabilité de la Convention de La Haye au motif qu’elle détenait seule la garde de l’enfant. Les juridictions lettones donnèrent gain de cause à   T., concluant que ce n’était pas à elles qu’il revenait de contester les conclusions des autorités australiennes sur l’attribution de l’autorité parentale. Par conséquent, elles ordonnèrent à la requérante de renvoyer l’enfant en Australie dans un délai de six semaines. En appel, la requérante soutenait que sa fille était bien intégrée en Lettonie et produisit le rapport d’un psychologue qui estimait qu’il ne fallait pas séparer l’enfant de sa mère. En mars 2009, T.   rencontra la requérante, prit leur fille et repartit avec elle en Australie. Finalement, les tribunaux australiens jugèrent qu’il détenait seul la garde de l’enfant et que la mère ne pouvait rendre visite à sa fille que sous contrôle et sans lui parler en langue lettone. En droit – Article 8   : la Cour est appelée à examiner si le processus de décision à l’origine de l’ingérence dans les droits que la requérante tire de l’article   8 était équitable et respectait dûment ses intérêts tels que garantis par cette disposition. Pareille ingérence ne peut passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   » si, notamment, les personnes concernées n’ont pas été suffisamment impliquées dans le processus de décision et si les tribunaux nationaux ne se sont pas livrés à un examen approfondi de la situation de toute la famille et de tous les éléments de nature émotionnelle, psychologique et médicale. La Cour rappelle à cet égard que la notion d’«   intérêt supérieur   » de l’enfant est un élément primordial de toute procédure prévue par la Convention de La Haye. Devant le juge letton, la requérante a invoqué plusieurs éléments pour établir qu’un retour en Australie ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant, en particulier le rapport du psychologue qui indiquait que sa fille risquait de subir un traumatisme psychologique en cas de séparation de sa mère. Or le juge letton n’a tenu aucun compte des conclusions claires de ce rapport, alors que les exigences d’équité procédurale découlant de l’article   8 obligent les tribunaux nationaux à prendre dûment en considération les griefs défendables soulevés par les parties de manière à ce que le retour de l’enfant ne soit ordonné que s’il est dans son intérêt supérieur et non comme une mesure d’ordre purement procédural. Sur ce point, la Convention de La Haye s’analyse non pas comme un traité de protection des droits de l’homme mais comme un instrument de nature procédurale. En outre, les tribunaux lettons ont omis d’examiner la question du bien-être matériel de l’enfant en cas de retour en Australie, ainsi que les possibilités pour la mère de suivre sa fille et de maintenir le contact avec elle là-bas. Ils ne se sont donc pas livrés à un examen approfondi de la situation familiale dans son ensemble et de tous les autres éléments pertinents, rendant ainsi l’ingérence disproportionnée. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41   : 9   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Maumousseau et Washington c. France , 39388/05, 6   décembre 2007, et Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], 41615/07, 6   juillet 2010, Note d'information   132)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel