CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2666
- Date
- 29 juin 2007
- Publication
- 29 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction-{général};Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Norvège [GC] - 15472/02 Arrêt 29.6.2007 [GC] article 2 du Protocole n° 1 Droit à l'instruction Refus de dispenser totalement les élèves des écoles primaires publiques de l’enseignement en matière de Christianisme, de religion et de philosophie   : violation   Article 9 Article 9-1 Liberté de conscience Liberté de religion Liberté de pensée Refus de dispenser totalement les élèves des écoles primaires publiques de l’enseignement en matière de Christianisme, de religion et de philosophie   : violation   En fait   : Les requérants, tous membres de l’Association humaniste norvégienne, sont des parents dont les enfants étaient à l’époque des faits scolarisés dans l’enseignement primaire. En 1997, les programmes de l’enseignement primaire norvégien furent modifiés, deux matières distinctes – le christianisme et la philosophie de vie – étant remplacées par un seul cours sur le christianisme, la religion et la philosophie (le «   cours de KRL   »). Ce cours devait couvrir les domaines suivants   : la Bible, le christianisme comme patrimoine culturel, la foi évangélique luthérienne (qui est la religion officielle en Norvège, à laquelle appartiennent 86   % de la population), les autres confessions chrétiennes et les différentes religions et philosophies du monde ainsi que des sujets éthiques et philosophiques. Avant cette réforme, les parents pouvaient demander que leur enfant fût dispensé totalement des cours sur le christianisme. En vertu de la loi de 1998 sur l’éducation, cependant, les dispenses ne pouvaient porter que sur certaines parties du cours de KRL, dont les parents estimaient, du point de vue de leur propre religion ou philosophie de vie, qu’elles revenaient à pratiquer une autre religion ou à embrasser une autre philosophie de vie. Les requérants et d’autres parents déposèrent vainement des demandes afin que leurs enfants fussent totalement dispensés du cours de KRL. En mai 2006, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre. En droit   : La Cour estime qu’il convient d’examiner les griefs tirés de l’article 9 de la Convention et de l’article 2 du Protocole n o 1 sous l’angle de cette dernière disposition, qui est la lex specialis en matière d’éducation. L’intention qui a présidé à l’introduction du cours de KRL était que le fait d’enseigner ensemble le christianisme et les autres religions et philosophies permettrait d’établir un environnement scolaire ouvert accueillant tous les élèves. Cette intention est à l’évidence conforme aux principes de pluralisme et d’objectivité consacrés par l’article 2 du Protocole n o   1. Les dispositions pertinentes de la loi de 1998 sur l’éducation plaçaient l’accent sur la transmission d’une connaissance non seulement du christianisme mais aussi des autres religions et philosophies du monde. Le but était d’éviter le sectarisme et de favoriser le dialogue et la compréhension entre les cultures en rassemblant les élèves dans le cadre d’un cours commun plutôt qu’en autorisant une dispense totale qui aurait pour effet de séparer les élèves en groupes étudiant des matières différentes. Le fait que le programme accorde une plus large part à la connaissance du christianisme qu’à celle des autres religions et philosophies ne saurait passer en soi pour soulever une question sous l’angle de l’article   2 du Protocole n o 1. Eu égard à la place qu’occupe le christianisme dans l’histoire et la tradition norvégiennes, il y a lieu de considérer que cette question relève de la marge d’appréciation dont jouit l’Etat défendeur pour définir et aménager le programme des études. Toutefois, il apparaît clairement qu’un poids prépondérant était accordé au christianisme, notamment par le biais de la référence à la clause de vocation chrétienne figurant dans la loi de 1998 sur l’éducation, aux termes de laquelle, dans le primaire et le premier cycle du secondaire, l’enseignement devait notamment contribuer, avec l’accord et la coopération des parents, à donner aux élèves une éducation chrétienne et morale. Cette différence d’accent se retrouvait aussi dans le libellé de la législation. De plus, la moitié environ des points énumérés dans le programme se rapportaient au seul christianisme tandis que le restant se partageait entre les autres religions et philosophies. Combinée à la clause de vocation chrétienne, la description du contenu et des buts du cours de KRL qui figurait dans la loi de 1998 sur l’éducation et dans les autres textes constituant le cadre législatif donne à penser que des différences non seulement quantitatives mais aussi qualitatives distinguaient l’enseignement du christianisme de celui des autres religions et philosophies. Vu ces disparités, on se demande comment pouvait bien être atteint le but consistant à promouvoir la compréhension, le respect et l’aptitude au dialogue entre des personnes ayant des croyances et convictions différentes. La Cour a ensuite recherché si la possibilité pour les parents de demander une dispense partielle du cours de KRL était suffisante pour contrebalancer le déséquilibre qui vient d’être décrit. A ce propos, la Cour note premièrement que le fonctionnement concret du mécanisme de dispense partielle donnait lieu à des problèmes considérables. Ainsi, les parents concernés devaient être correctement informés dans le détail du contenu des cours prévus afin d’être en mesure d’identifier et de signaler à l’avance à l’école les parties qui leur paraissaient incompatibles avec leurs propres convictions et croyances. Or il devait être difficile pour les parents de rester en permanence informés du contenu du cours dispensé en classe et de repérer les parties incompatibles avec leurs convictions, d’autant plus lorsque ce qui posait problème était l’orientation générale du cours de KRL en faveur du christianisme. Deuxièmement, sauf dans les cas où la demande de dispense portait sur des activités clairement religieuses et où il n’y avait pas besoin de justification, les parents devaient fournir des motifs raisonnables à l’appui de leur demande pour obtenir une dispense partielle. La Cour observe que les informations relatives aux convictions religieuses et philosophiques personnelles concernent certains des aspects les plus intimes de la vie privée. Même si les parents n’étaient pas soumis à l’obligation de divulguer leurs convictions personnelles et si l’attention des établissements scolaires était attirée sur la nécessité de prendre dûment en compte le droit des parents au respect de la vie privée, il existait un risque que les parents se sentent contraints de dévoiler auprès des établissements scolaires des aspects intimes de leurs convictions religieuses et philosophiques. Troisièmement, même en cas de demande de dispense partielle émanant des parents, les écoles devaient faire preuve, en coopération avec les parents, d’une attitude souple tenant compte de l’appartenance religieuse ou philosophique des parents et du type d’activité en cause. Ainsi, pour un certain nombre d’activités comme les prières, les hymnes chantés, les services à l’église et les pièces de théâtre scolaires, les élèves pouvaient se contentent d’y assister en spectateurs au lieu d’y participer en s’impliquant. L’idée sous-jacente était que la dispense ne porte que sur l’activité en elle-même et non sur les connaissances devant être inculquées par le biais de cette activité. Toutefois, la Cour estime que cette distinction entre activité et connaissance a non seulement dû être difficile à appliquer, mais a aussi probablement réduit de manière notable le caractère effectif du droit de dispense partielle en tant que tel. De plus, sur un plan purement pratique, les parents ont pu éprouver des réticences à demander aux professeurs de se charger du fardeau supplémentaire que représentait un enseignement différencié. Partant, la Cour juge que le mécanisme de dispense partielle était susceptible de soumettre les parents concernés à une lourde charge et au risque que leur vie privée soit indûment exposée, et qu’il y avait des chances que le conflit en germe les dissuade de solliciter de telles dispenses. Dans certains cas, notamment les activités à caractère religieux, la portée de la dispense partielle pouvait même être réduite de manière importante par l’enseignement différencié. Cela peut difficilement passer pour compatible avec le droit des parents au respect de leurs convictions aux fins de l’article 2 du Protocole n o 1 tel qu’interprété à la lumière des articles 8 et 9 de la Convention. De plus, la Cour n’est pas convaincue que la possibilité pour les parents d’inscrire leurs enfants dans des écoles privées, évoquée par le Gouvernement, puisse dispenser l’Etat de son obligation de garantir le pluralisme dans les écoles publiques qui sont ouvertes à tous. Dans ces conditions, nonobstant les nombreux buts législatifs louables affirmés lors de l’introduction du cours de KRL dans les établissements scolaires publics du primaire et du premier cycle du secondaire, il apparaît que l’Etat défendeur n’a pas suffisamment veillé à ce que les informations et connaissances figurant au programme de ce cours soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste pour satisfaire aux exigences de l’article 2 du Protocole n o 1. Conclusion   : violation (neuf voix contre huit). Article 41 – Le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants. Pour plus de détails, voir le communiqué de presse n° 464.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel