CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2628
- Date
- 19 juin 2007
- Publication
- 19 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement);Violation de l'art. 3;Violation de l'art. 6;Violation de l'art. 8;Non-lieu à examiner l'art. 10;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 98 Juin 2007 Ciorap c. Moldova - 12066/02 Arrêt 19.6.2007 [Section IV] Article 3 Peine inhumaine Torture Alimentation de force d’un détenu ayant entamé une grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention   : violation   Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Refus abusif de la Cour suprême, pour non-paiement des dépens, de connaître d’un recours dans une affaire impliquant des allégations de torture   : violation   En fait   : Le requérant est invalide au deuxième degré et un diagnostic de schizophrénie a été posé le concernant. Il dénonçait ses conditions de détention dans un centre de détention provisoire où il purgeait une peine d’emprisonnement pour des infractions de fraude en attendant d’être jugé pour d’autres accusations. Ses griefs concernaient la surpopulation, le manque de lits, la présence de rongeurs et de parasites, l’humidité, l’absence d’une aération adéquate et de lumière naturelle, les restrictions d’électricité et d’eau, ainsi que la qualité médiocre de la nourriture. L’intéressé poursuivit plusieurs grèves de la faim pour protester contre ces conditions et, en 1994 et 1995, fut placé en isolement cellulaire pendant des périodes allant jusqu’à dix jours, apparemment à titre de sanction pour avoir refusé de s’alimenter. Début août 2001, il entama une nouvelle grève de la faim pour protester contre les violations de ses droits et de ceux de sa famille. Deux semaines plus tard, il s’ouvrit les veines et tenta de s’immoler par le feu. Il fit l’objet d’une surveillance médicale. Le 24 août, estimant que la santé du requérant s’était détériorée, un médecin ordonna qu’il fût alimenté de force. Entre cette date et le 10 septembre, le requérant fut alimenté de force à sept reprises au total. A chaque occasion, les médecins notèrent que son état de santé était «   relativement satisfaisant   » ou «   satisfaisant   » et l’intéressé fut apparemment jugé apte à comparaître devant le tribunal à deux occasions. Le requérant termina sa grève de la faim le 4   octobre 2001. En octobre 2001, il se plaignit auprès du tribunal de district de la douleur et de l’humiliation causées par l’alimentation de force. Il décrivit comme suit cette procédure. Il était toujours menotté, bien qu’il n’eût jamais opposé aucune résistance physique. Les agents de la prison le forçaient à ouvrir la bouche en lui tirant les cheveux, le saisissant à la gorge et lui marchant sur les pieds jusqu’à ce que la douleur devînt insoutenable. On lui maintenait alors la bouche ouverte avec des écarteurs buccaux et on lui tirait la langue à l’aide de pinces métalliques. Un tube rigide, dans lequel passait la nourriture liquide, était introduit par la bouche jusque dans l’estomac, ce qui lui provoquait parfois de vives douleurs. Lorsque les écarteurs métalliques étaient retirés de sa bouche, il saignait, n’avait plus de sensation au niveau de la langue et ne pouvait plus parler. Les instruments utilisés n’étaient pas recouverts d’une protection souple à usage unique destinée à éviter les douleurs et les infections. Lors de cette procédure, on cassa une dent au requérant et il eut une infection abdominale. Le tribunal de district rejeta finalement les plaintes du requérant. Il estima que l’alimentation de force répondait à une nécessité médicale et que la pose de menottes, ainsi que d’autres mesures restrictives, s’étaient imposées pour protéger l’intéressé. La Cour suprême de justice n’examina pas le pourvoi en cassation introduit par le requérant au motif qu’il n’avait pas acquitté les frais de procédure (3 EUR). Le requérant soutint en outre qu’un certain nombre de lettres qui lui avaient été adressées personnellement par des organismes chargés de faire appliquer la loi, par des organisations de défense des droits de l’homme et même par un hôpital psychiatrique avaient été censurées par l’administration de la prison. Il allégua également que les visites de sa famille et de son amie avaient été sévèrement restreintes, qu’il devait communiquer avec eux au travers d’une paroi en verre, ce qui rendait toute intimité et tout contact physique impossibles. La Cour suprême estima que la mise en place d’une paroi en verre se justifiait pour des raisons de sécurité. En droit   : Article 3 – a) Concernant les conditions de détention – Les conditions de la détention prolongée du requérant étaient inhumaines, en particulier en raison de la surpopulation extrême, du manque d’hygiène et de la médiocre qualité de la nourriture, distribuée en quantité insuffisante. Conclusion   : violation (unanimité). b) Concernant l’alimentation de force – Une mesure dictée par une nécessité thérapeutique du point de vue des conceptions médicales établies ne saurait en principe passer pour inhumaine ou dégradante. Il en va de même de l’alimentation de force destinée à sauver la vie d’une personne qui suit une grève de la faim. Il incombe pourtant à la Cour de s’assurer que i)   la nécessité médicale a été démontrée de manière convaincante, ii)   les garanties procédurales ont été respectées, et iii)   la manière dont une personne a été alimentée de force n’a pas représenté un traitement dépassant le seuil minimum de gravité envisagé par la jurisprudence de la Cour sur l’article 3. i.     Nécessité médicale – Le requérant avait déjà suivi des grèves de la faim dans le passé, et n’avait pas été alimenté de force ou jugé en danger. Au contraire, il avait été placé en isolement cellulaire, à titre de sanction, pendant deux périodes distinctes de dix jours, ce qui semble indiquer que l’alimentation de force ne visait pas à protéger la vie de l’intéressé mais plutôt à le décourager de poursuivre son action de protestation. La thèse du Gouvernement comporte plusieurs incohérences. Par exemple, bien que l’on ait considéré que l’état de santé de l’intéressé était suffisamment grave pour justifier son alimentation de force, on l’a autorisé à comparaître devant le tribunal et on l’a jugé apte à poursuivre sa grève de la faim. Rien n’indique que des tests médicaux aient été effectués avant que l’on ait procédé à l’alimentation de force. A diverses reprises, la santé du requérant a été jugée «   relativement satisfaisante   », voire «   satisfaisante   » par le médecin de service. En résumé, aucun élément médical n’indique que la vie ou la santé du requérant étaient gravement en danger et il existe des raisons suffisantes de penser que l’alimentation de force visait en fait à décourager l’intéressé de poursuivre son action de protestation. ii.     Garanties procédurales – Les garanties procédurales de base prescrites par la loi, telles que la motivation du commencement ou de l’arrêt de l’alimentation de force et des précisions sur les quantités de nourriture administrées, n’ont pas été respectées. iii.     Manière dont on a procédé à l’alimentation de force – La Cour est frappée par la manière dont on a procédé pour alimenter de force le requérant, notamment par la pose obligatoire des menottes, ce que le Gouvernement ne conteste pas, sans tenir compte d’une éventuelle résistance et de la vive douleur causée par les instruments métalliques utilisés pour ouvrir la bouche à l’intéressé et lui tirer la langue. Il existait d’autres méthodes moins intrusives, par exemple une perfusion intraveineuse, qui n’ont pas été envisagées, malgré la demande expresse du requérant. En résumé, les divers épisodes d’alimentation de force n’étaient pas motivés par des raisons médicales valables, mais par l’intention de contraindre le requérant à mettre fin à son action de protestation. La méthode utilisée a été inutilement douloureuse et humiliante. En conséquence, elle mérite la qualification de torture. Conclusion   : violation (unanimité). Article 6 § 1 – Le requérant s’est vu priver de l’accès à un tribunal, la Cour suprême ayant refusé d’examiner son grief relatif à l’alimentation de force car il n’avait pas acquitté les frais de procédure. L’intéressé aurait dû être dispensé du paiement des frais, indépendamment de sa capacité à les payer, eu égard à la gravité de ses allégations (torture). Conclusion   : violation (unanimité). Article 8 – a)     Correspondance – Il existait des éléments clairs montrant qu’au moins certaines des lettres du requérant avaient été ouvertes par l’administration de la prison. Toutefois, l’intéressé n’a pas eu accès avant décembre 2003 au règlement pertinent de la prison et le Gouvernement n’a présenté aucun élément indiquant que les décisions judiciaires requises par le droit interne avaient été obtenues. L’ouverture de la correspondance n’était donc pas «   prévue par la loi   ». Conclusion   : violation (unanimité). b)     Vie privée et familiale – Le libellé très général de la seule disposition pouvant être considérée comme base légale pour la mise en place d’une cloison en verre dans les parloirs en prison laisse une très grande latitude à l’administration dans les différents centres de détention. Cet élément, associé au défaut de publication des règles pénitentiaires applicables, donne fortement à penser que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de ses droits n’était pas prévue par la loi. Toutefois, il est inutile de se prononcer de manière définitive sur cette question puisque, quoi qu’il en soit, l’ingérence n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Les juridictions nationales s’en sont tenues à la nécessité générale, telle qu’elle était perçue, de préserver la sécurité des détenus et des visiteurs. Toutefois, le requérant était accusé de fraude et n’aurait pas présenté de risque pour la sécurité si on l’avait laissé rencontrer ses visiteurs. Cette conclusion se trouve renforcée par le fait qu’il a d’ailleurs été autorisé à recevoir des visites par la suite. En outre, on ne saurait ignorer les effets qu’ont emportés l’absence de contacts physiques entre le requérant et ses visiteurs pendant une longue période et le fait que l’intéressé n’a pu maintenir un lien avec ces derniers que par correspondance et par des communications au travers d’une cloison en verre. La nécessité d’imposer des restrictions aussi amples n’ayant pas été démontrée, les autorités nationales n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les buts invoqués et les droits du requérant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 20   000   EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2628
Données disponibles
- Texte intégral