CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2624
- Date
- 28 juin 2007
- Publication
- 28 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire retenue (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Slovénie - 71463/01 Arrêt 28.6.2007 [Section III] Article 2 Obligations positives Caractère ineffectif, en raison de retards importants et de problèmes procéduraux, d’une action civile pour faute médicale   : violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 12 novembre 2007] En fait   : En mai 1993, le fils des requérants, alors âgé de 20 ans, décéda après avoir été victime d’un choc anaphylactique survenu à la suite de l’administration de médicaments destinés à traiter une allergie de la peau. Des éléments médicaux indiquaient qu’une myocardite (inflammation du muscle cardiaque) pouvait avoir contribué au décès, mais les experts furent divisés quant à la préexistence de cette maladie. Les requérants déposèrent une plainte pénale pour faute médicale contre le médecin de l’hôpital qui avait ordonné l’administration des médicaments, mais ils furent déboutés pour insuffisance de preuves. En août 1994, ils demandèrent l’ouverture d’une enquête pénale contre le médecin et, en juillet 1995, engagèrent une action civile contre le médecin et l’hôpital. Cette action fut par la suite suspendue dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale. Dans l’intervalle, les requérants avaient déposé diverses demandes de changement de lieu du procès et de récusation de certains juges. Il fut mis un terme à la procédure pénale en octobre 2000 pour insuffisance de preuves. Les requérants interjetèrent en vain appel. L’action civile fut rouverte en mai 2001 et prit fin en première instance avec le rejet de la demande des requérants en août 2006. L’affaire est pendante en appel. En droit   : a)     Recevabilité   : Le décès est survenu avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Slovénie, si bien que le grief matériel est incompatible ratione temporis . Toutefois, les déficiences alléguées de la procédure civile trouvant leur origine au plus tôt à la date de l’ouverture de la procédure, qui est intervenue après la ratification de la Convention par la Slovénie, la Cour est compétente ratione temporis pour connaître du grief des requérants concernant l’aspect procédural de l’article 2. Conclusion   : grief procédural recevable (unanimité). b)     Fond   : La Cour admet que les questions médicales soulevées par l’affaire revêtaient une certaine complexité et que la décision de suspendre l’action civile n’était pas en soi déraisonnable, dans la mesure où les éléments de preuve présentés dans le cadre de la procédure pénale pouvaient être pertinents pour l’action civile. Elle reconnaît également que les requérants ont à maintes reprises récusé les juges qui siégeaient dans l’affaire et déposé plusieurs demandes en vue d’obtenir que la procédure se tienne en un autre lieu. Toutefois, la conduite des intéressés n’a eu aucune incidence sur la durée de l’action civile avant la réouverture de celle-ci en mai 2001, alors que les lenteurs de la procédure pénale ont pu contribuer à la durée de cette partie de l’action civile. Par la suite, il a fallu encore cinq ans au tribunal de district pour rendre un verdict. Les requérants ont contribué à l’allongement de cette partie de la procédure, mais leur comportement ne justifie pas la totalité de la durée de cette procédure. Il n’est pas non plus satisfaisant que l’affaire ait été traitée par au moins six juges différents en première instance alors que divers aspects qui avaient été critiqués par le médiateur – notamment le refus d’un juge de se déporter, le refus du juge du fond d’autoriser certaines questions et une décision de porter des accusations inutiles contre le premier requérant pour comportement insultant – ont également contribué à faire perdre aux requérants toute confiance dans la procédure. Eu égard à ce qui précède et notant que, près de douze ans plus tard, la procédure pénale est toujours pendante, on ne saurait dire que la cause du décès et les responsabilités à cet égard ont fait l’objet d’un examen effectif. Conclusion   : violation procédurale (unanimité). Article 41 – 7   540 EUR aux requérants conjointement pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2624
Données disponibles
- Texte intégral