CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2594
- Date
- 17 juillet 2007
- Publication
- 17 juillet 2007
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Non-violation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 5-3;Violation de l'art. 5-4;Violation de l'art. 8 (entrée de la police dans l'appartement du requérant);Violation de l'art. 8 (refus d'autoriser le requérant à voir son épouse pendant sa détention provisoire);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Slovaquie - 48666/99 Arrêt 17.7.2007 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect du domicile Respect de la vie privée Intrusion aux aurores de policiers cagoulés et armés dans le domicile du requérant pour lui notifier une inculpation – refus des autorités pénitentiaires d’autoriser sa femme à lui rendre visite   : violations   En fait   : Le requérant était directeur d’un service de la police. Un jour de décembre 1997 au petit matin plusieurs policiers armés et masqués firent irruption dans son appartement sans son consentement. L’intéressé et son épouse se virent présenter la décision d’un enquêteur de police les accusant, avec d’autres personnes, de chantage. Le requérant fit l’objet d’une procédure pénale et fut ensuite placé en détention provisoire. Il ne fut pas autorisé à rencontrer sa femme jusqu’en janvier 1999. Sa détention fut prolongée à plusieurs reprises, essentiellement au motif que sa libération risquait de compromettre l’enquête. Il fut finalement libéré en décembre 1999. La Cour suprême le relaxa en définitive ainsi que son épouse en février 2001. En droit   : a)     L’entrée dans l’appartement – Dans des circonstances impliquant l’intervention au lever du jour de policiers masqués portant des mitraillettes, il est difficile d’admettre que si consentement à leur entrée il y a eu il ait été libre et éclairé. Il y a donc eu une ingérence dans le droit du requérant au respect de son domicile. Cette ingérence était disproportionnée, car rien n’indique que la police ait eu besoin d’entrer dans l’appartement pour notifier les accusations au requérant et accompagner celui-ci pour son interrogatoire. En fait, dans le cas où quelqu’un, comme le requérant, se trouve face à des policiers masqués spécialement entraînés devant sa porte au lever du jour, il existe par la force des choses un risque d’abus d’autorité et d’atteinte à la dignité humaine. Des garanties appropriées auraient pu être mises en place, par exemple des mesures réglementaires destinées à circonscrire le recours aux forces spéciales à des situations où l’intervention de la police ordinaire ne pouvait pas être considérée comme sûre et suffisante, ainsi que des garanties procédurales, telles que la présence d’une personne impartiale durant l’opération ou l’obtention du consentement écrit clair du propriétaire en tant que condition préalable à l’entrée dans l’appartement. En conséquence, l’intervention n’était pas compatible avec le droit du requérant au respect de son domicile. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Impossibilité pour le requérant de rencontrer son épouse – S’il existait un besoin légitime d’empêcher le requérant d’entraver l’enquête, par exemple par l’échange d’informations avec ses coaccusés, notamment son épouse, la Cour n’est pas convaincue qu’il fût indispensable de refuser à l’intéressé les visites de son épouse pendant treize mois. Il aurait été possible de prendre des dispositions spéciales, par exemple de faire surveiller les visites par un agent. En outre, il est douteux qu’il existât des motifs pertinents et suffisants pour empêcher le requérant de rencontrer son épouse pendant une aussi longue période, eu égard aux souffrances causées par une séparation prolongée et au fait que l’enquête était presque terminée. L’ingérence ne saurait donc passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (unanimité). La Cour a également conclu à la violation de l’article 5 §§ 3 et 4 et à la non-violation de l’article 5 § 1. Article 41 – 6   000EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2594
Données disponibles
- Texte intégral