CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2560
- Date
- 19 juillet 2007
- Publication
- 19 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation procédurale de l'art. 2;Aucune question distincte au regard des art. 6-1 et 13;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée
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Texte intégral
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Turquie - 40074/98 Arrêt 19.7.2007 [Section III] Article 2 Obligations positives Décès dont il est allégué qu’il résulte de coups portés un mois plus tôt par un agent de l’Etat, sans qu’un lien de causalité ait pu être établi durant le procès   : violation (procédurale)   En fait   : Des forces de l’ordre qui patrouillaient sous le commandement du capitaine A, à la suite de coups de feu tirés en pleine nuit vers la gendarmerie, se rendirent dans le magasin du père du requérant. Les parties sont en désaccord quant à l’allégation selon laquelle le capitaine l’aurait violemment battu mais nul ne conteste qu’il l’a réprimandé injurieusement pour avoir ouvert si tard. Moins d’un mois après, le père du requérant, âgé de 67 ans, fut hospitalisé dans un état comateux pour une hémorragie intracrânienne aggravée. Il décéda quatre jours après. Selon le médecin légiste qui pratiqua l’autopsie, un traumatisme subi il y a «   environ un mois   » pouvait être la cause du décès. Suite à la plainte déposée par le requérant et sa mère, le capitaine A., promu major, fut mis en accusation devant la cour d’assises pour homicide involontaire. Se référant aux avis médicaux, la cour d’assises écarta ce chef d’accusation, aucun lien de causalité certain n’ayant pu être établi, sur base des éléments disponibles, entre les coups allégués et le décès. Le major fut déclaré coupable de propos calomnieux et dénigrants envers la victime. Il a été condamné à la peine minimum de trois mois d’emprisonnement, et à une interdiction d’exercer pour une durée de deux mois et demi. La peine d’emprisonnement fut réduite pour bonne conduite, puis commuée en une amende s’élevant à environ 0,68 EUR, avec sursis. En droit   : Pour le requérant, son père est mort du fait de coups infligés par le capitaine A.   ; le Gouvernement défendeur souligne l’impossibilité d’établir un lien de causalité entre le décès et les coups allégués. Accusé d’homicide involontaire, l’accusé a été condamné pour propos calomnieux. Pour la Cour, la question juridique principale relève de l’article   2, dont le texte, pris dans son ensemble, vise aussi les situations où un recours à la force peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Ce qui a fondé l’acquittement du chef d’homicide involontaire a été le manque de preuves concordantes et déterminantes, notamment médicales, démontrant la véracité des allégations de coups et blessures. Les éléments du dossier ne permettent pas à la Cour d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que le père du requérant est décédé des suites de coups infligés par A. Toutefois, les difficultés pour la Cour et les juges internes d’établir les circonstances exactes entourant le décès résultent largement de négligences lors du processus judiciaire   : La plainte déposée le lendemain de l’incident par la victime n’a pas été transmise par l’autorité saisie (le supérieur du présumé agresseur) aux autorités judiciaires, ce qui a empêché la réalisation d’investigations en temps utile susceptibles de vérifier les allégations et de découvrir tout symptôme précoce lié aux traumatismes crâniens à risque ; en effet, en méconnaissance de ses obligations légales, le supérieur du présumé agresseur a convoqué ce dernier et la victime en vue de concilier les choses. Le rapport d’autopsie était incomplet, ce qui a voué à l’échec tout effort pour déterminer un éventuel lien entre les violences alléguées et le décès. L’accusé a été promu durant l’enquête, a gardé son poste et ses fonctions militaires pendant l’instruction et six mois après sa mise en accusation. Trois témoins se sont rétractés devant les juges, après avoir déposé à charge devant le procureur, et ont ensuite reconfirmé leurs déclarations à charge, expliquant avoir été menacés par l’accusé. Leur vulnérabilité appelait une protection. L’article   2 peut impliquer sous son aspect procédural que les procédures pénales soient organisées de manière à ce que les intérêts des témoins appelés à déposer contre des agents de l’Etat ne soient pas indûment mis en péril, notamment lorsque ces intérêts tiennent de leur vie, liberté ou sûreté. Aucune mesure n’a été prise pour assurer un équilibre entre les intérêts de l’accusé et ceux des témoins à charge, dont les dires n’ont eu aucun poids, et la cour d’assises a fait preuve de clémence envers l’accusé pour sa «   bonne conduite   » sans vérifier les allégations de menace. Au vu de ce qui précède, bien qu'il y ait eu des poursuites qui ont abouti à la condamnation du   capitaine A. pour «   mauvais traitements   » contre autrui, la Cour estime que le système pénal turc, tel qu'il a été mis en œuvre en l'espèce, s'est avéré loin d'être rigoureux et n'était pas susceptible d'assurer la   prévention efficace d'actes illégaux reprochés aux agents de l'Etat, ni d'offrir un redressement approprié de l'atteinte portée aux valeurs consacrées par l'article 2 de la Convention. Conclusion   : violation procédurale de l’article   2 (six voix contre une). Opinion concordante sur l’obligation d’accorder, le cas échéant, une protection particulière aux personnes qui témoignent à charge contre des agents de l’Etat. Article   41 – 15   000   EUR pour préjudice moral, soit 2   500 EUR pour le requérant lui-même et 12   500   EUR pour les autres ayants droit du défunt.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2560
Données disponibles
- Texte intégral