CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 août 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2530
- Date
- 30 août 2007
- Publication
- 30 août 2007
droits fondamentauxCEDH
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Italie (déc.) - 75909/01 Décision 30.8.2007 [Section II] Article 7 Article 7-1 Nulla poena sine lege Confiscation par le juge pénal de terrains et constructions, pour lotissement illégal en bord de mer, en dépit de l’acquittement des propriétaires   : article 7 applicable; recevable article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Confiscation par le juge pénal de terrains et constructions, pour lotissement illégal en bord de mer, en dépit de l’acquittement des propriétaires   : recevable Les sociétés requérantes étaient propriétaires de terrains situés au bord de la mer. Elles y firent construire avec l’autorisation de l’administration municipale. Estimant que l’endroit était un site naturel protégé, ce qui entraînait l’illégalité des édifications, le parquet ordonna la saisie conservatoire des constructions. Toutefois, sur recours des requérantes, la Cour de cassation annula cette mesure et ordonna la restitution des constructions aux propriétaires, car le site n’était frappé d’aucune interdiction de bâtir par le plan d’urbanisme. Par ailleurs, le parquet inscrivit les représentants des sociétés requérantes dans le registre des personnes faisant l’objet de poursuites pénales. L’action pénale s’acheva par un arrêt de la Cour de cassation qui retint le caractère illégal des projets de lotissement et des permis de construire délivrés, soulignant que les terrains concernés étaient frappés d’une interdiction absolue de construire et d’une contrainte de paysage imposées par la loi. Les accusées furent acquittées au motif qu’il ne pouvait leur être reproché ni faute ni intention de commettre des faits délictueux et qu’elles avaient commis une «   erreur inévitable et excusable   » dans l’interprétation de dispositions régionales «   obscures et mal formulées   » et qui interféraient avec la loi nationale. La Cour de cassation prit également en compte le comportement des autorités administratives, et notamment le fait que, à l’obtention des permis de construire, les requérantes avaient été rassurées par le directeur du bureau communal compétent   ; que les interdictions visant la protection des sites contre lesquelles les projets de construction se heurtaient ne figuraient pas dans le plan d’urbanisme   ; que l’administration nationale compétente n’était pas intervenue. La Cour de cassation ordonna néanmoins la confiscation de l’ensemble des constructions et terrains, mesure qu’elle indiqua être légalement obligatoire en cas de lotissement illégal, même en l’absence de condamnation pénale des constructeurs. A la suite de l’arrêt, la propriété des terrains a été transférée à la municipalité, qui procéda à l’occupation matérielle des terrains et immeubles. Les immeubles bâtis ou encore en phase de construction s’étendaient sur une surface de 7   000 mètres carrés, et les autres terrains confisqués sur une surface de 50   000 mètres carrés. Trois immeubles ont été démolis. Article   7 applicable ( rejet de l’exception préliminaire )   : Les sociétés requérantes ou leurs représentants ont été acquittés, l’élément moral de l’infraction faisant défaut. Reste que la confiscation constitue une «   peine   ». En effet, elle se rattachait à une «   infraction pénale   » fondée sur des dispositions juridiques générales   ; le caractère matériellement illégal des lotissements a été constaté par le juge pénal   ; la confiscation a été ordonnée pour des raisons objectives, sans qu’il ait été nécessaire ou possible d’établir l’existence d’une intention ou d’une négligence de la part des requérantes   ; la sanction visait pour l’essentiel à punir pour empêcher la réitération des manquements à la loi (la confiscation a frappé 85   % des terrains non construits, donc en l’absence d’une atteinte réelle au paysage) et non la réparation pécuniaire d’un préjudice. Il y a aussi la gravité de la sanction qui, selon la loi applicable, implique tous les terrains inclus dans le projet de lotissement, et qui, en pratique, a concerné 50   000 mètres carrés de terrain, et le fait que le code de la construction de 2001 classe pareille confiscation parmi les sanctions pénales. Recevable . Recevable sous l’angle de l’article   1 du Protocole n o 1.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 août 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel