CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-253
- Date
- 20 décembre 2011
- Publication
- 20 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'art. 3 (en cas d'expulsion vers le Cameroun);Violation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 13+3;Violation de l'art. 5-1-f;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Belgique - 10486/10 Arrêt 20.12.2011 [Section II] Article 3 Expulsion Menace d’expulsion d’une personne atteinte du VIH à un stade avancé vers son pays d’origine sans certitude qu’elle puisse bénéficier d’un traitement médical adapté: l'expulsion n'emporterait pas violation   Traitement dégradant Traitement inhumain Retard dans la détermination du traitement adaptée à une personne détenue atteinte du VIH à un stade avancé: violation   Article 5 Article 5-1-f Expulsion Absence de lien entre la détention d’une personne atteinte du VIH à un stade avancé et le but visé par son expulsion: violation   Article 13 Recours effectif Absence d'examen attentif et rigoureux de la situation d'une personne atteinte du VIH à un stade avancé pour conclure à l'absence de risque de mauvais traitements en cas de renvoi dans son pays d'origine: violation   En fait – Ressortissante camerounaise, la requérante quitta son pays en 2002. En 2006, elle entama une relation avec un ressortissant néerlandais résidant en Belgique. Toutes leurs demandes de mariage furent refusées. En septembre 2009, au motif que la requérante ne disposait pas des documents valables pour séjourner en Belgique et était en possession d’un faux passeport, l’Office des étrangers (OE) lui délivra un premier ordre de quitter le territoire. Elle fut placée dans un centre fermé pour illégaux dans l’attente que les autorités de son pays lui fournissent un document de voyage en vue de son expulsion. Elle informa son avocat qu’elle était atteinte du VIH depuis 2003 et que l’affection était déjà à un stade avancé. Le 16   octobre 2009, elle fut libérée et sommée de quitter le territoire avant le 21   octobre 2009. Le 17   décembre, l’OE lui délivra un deuxième ordre de quitter le territoire avec reconduite à la frontière, assorti d’une décision de maintien en un lieu déterminé. La requérante fut placée le jour même dans un centre fermé en vue de son expulsion. Le 23   décembre, le Conseil de contentieux des étrangers rejeta la demande, déposée par l’avocat de la requérante, de suspension en extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire. Les demandes de mise en liberté introduites par l’avocat furent toutes rejetées et les recours sans effet. Le 16   février 2010, l’OE décida de prolonger jusqu’au 15   avril 2010 la détention. Le 22   février, ayant appris que le rapatriement de la requérante était planifié pour le 23   février, l’avocat de la requérante saisit la Cour européenne d’une demande d’application de l’article   39 de son règlement en vue d’obtenir la suspension de l’expulsion de l’intéressée vers le Cameroun. Le jour même, la Cour y fit droit. La requérante fut libérée le 9   avril 2010. En droit – Article 3 a)     En cas d’expulsion vers le Cameroun – La requérante a été diagnostiquée séropositive en 2003. Elle a bénéficié d’un traitement qu’elle a ensuite arrêté. A ce jour, ayant développé une résistance médicamenteuse, elle a besoin d’une association de deux nouveaux médicaments avec lesquels elle est traitée depuis mars 2010. Il s’avère que ces médicaments sont disponibles au Cameroun, mais que leur distribution bénéficie à seulement 1,89   % des patients qui en ont besoin. Or priver la requérante de ce nouveau traitement aurait pour conséquence de détériorer son état de santé et d’engager son pronostic vital à court ou moyen terme. Toutefois, la Cour a déjà jugé que de telles circonstances n’étaient pas suffisantes pour emporter violation de l’article   3 (voir N. c. Royaume-Uni [GC], n o   26565/05, 27   mai 2008, Note d’information n o   108 ). Il faut que des considérations humanitaires encore plus impérieuses caractérisent l’affaire (voir D.   c. Royaume-Uni , n o   30240/96, 2   mai 1997). Ces considérations tiennent principalement à l’état de santé des intéressés avant l’exécution de la décision d’éloignement. Or, en l’espèce, il ressort d’une attestation médicale de juin 2010 que l’état de santé de la requérante est stabilisé grâce à l’administration du nouveau traitement. L’intéressée n’est donc pas dans un «   état critique   » et est apte à voyager. Ainsi, la présente affaire n’est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses. Conclusion   : l’expulsion n’emporterait pas violation (unanimité). b)     Concernant la détention – La requérante, atteinte du VIH, vit avec une maladie grave et incurable. Son état de santé s’est dégradé et son affection a progressé durant sa détention. Divers certificats médicaux transmis à l’OE, qui faisaient état d’un pronostic vital engagé, attestent du fait que les autorités belges ont bien été informées au cours de la première période de détention de la requérante que celle-ci était atteinte du VIH. Cependant, ce n’est que le 9   février 2010 qu’elle fut examinée, pour la première fois sur initiative de l’OE, par des spécialistes en milieu hospitalier, qui se déclarèrent choqués par le manque de diligence des autorités belges. En outre, le traitement prescrit à la requérante le 26   février 2010 ne lui a été administré que le 1 er   mars 2010. Partant, les autorités n’ont manifestement pas agi avec la diligence requise en ne prenant pas plus tôt toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour protéger la santé de la requérante et empêcher la dégradation de son état. Cette situation a porté atteinte à la dignité de l’intéressée et, combinée avec l’état de détresse résultant de la perspective d’un éloignement, a constitué pour elle une épreuve particulièrement difficile allant au-delà du niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et à l’affection dont elle est atteinte   ; elle s’analyse donc en traitements inhumains et dégradants. Conclusion   : violation (unanimité). Article 13 combiné avec l’article 3   : alors que la Cour a jugé que l’éloignement de la requérante vers le Cameroun n’emporterait pas violation de l’article   3, ce grief n’a pas été déclaré irrecevable et a été examiné au fond. La requérante avait prima facie un grief défendable à faire valoir et l’article   13 s’applique en l’espèce. La requérante reproche à l’OE d’avoir mené à bien la procédure en vue de son éloignement sans savoir de quel traitement elle avait besoin et, donc, sans avoir évalué les possibilités réelles d’une thérapeutique au Cameroun et le risque d’y subir des traitements contraires à l’article   3. Ce grief pose en substance la question de savoir si la requérante a bénéficié d’un recours effectif devant les autorités belges pour faire valoir son risque d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas d’éloignement vers le Cameroun et doit donc être examiné sous l’angle de l’article   13 combiné avec l’article   3.L’évaluation du risque a été envisagée dans le seul cadre de la procédure de demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales prévue par la loi sur les étrangers, laquelle prévoit que l’OE consulte un fonctionnaire médecin afin de déterminer si l’état de santé des demandeurs est tel qu’il entraîne un risque sous l’angle de l’article   3 si aucune thérapeutique adéquate n’existe dans leur pays d’origine. En l’espèce, l’avis du fonctionnaire médecin du 12   janvier 2010 refusant la régularisation de la requérante pour raisons médicales énumère une série d’informations et de considérations générales sur la disponibilité des médicaments au Cameroun et sur les infrastructures médicales qui les dispensent. Sans examen médical spécifique, le fonctionnaire médecin ignorait le type de traitement dont la requérante avait besoin. Ainsi, au moment de prendre sa décision, les informations dont disposait le service médical de l’OE étaient limitées. Ce n’est, en effet, que le 9   février 2010 que des examens ont été menés à l’initiative des autorités belges en vue de déterminer le traitement adapté et le 26   février 2010 que l’OE a été informé dudit traitement. Saisi d’un recours en annulation contre la décision de l’OE, le Conseil de contentieux des étrangers a ensuite considéré, le 19   avril 2010, que l’OE avait correctement motivé sa décision compte tenu des informations dont celui-ci disposait. Dans ces conditions, les autorités belges ont tout simplement fait l’économie d’un examen attentif et rigoureux de la situation individuelle de la requérante pour conclure à l’absence de risque sous l’angle de l’article   3 en cas de renvoi au Cameroun et poursuivre la procédure d’éloignement décidée le 17   décembre 2009. Ainsi la requérante n’a pas bénéficié d’un recours effectif. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 1 f)   : la requérante faisant l’objet d’une mesure d’expulsion lors de son placement en détention, le cas relève dès lors du deuxième volet de l’article 5 §   1   f). Tant la privation de liberté de la requérante du 17   décembre 2009 que la prolongation de sa détention du 16   février 2010 ont été décidées en application de la loi sur les étrangers, en vertu de laquelle l’étranger qui n’est pas autorisé à séjourner en Belgique peut être placé en détention le temps strictement nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement sans que la durée de la détention puisse dépasser deux mois. Une prolongation peut être décidée à condition que les démarches en vue de l’éloignement aient été entreprises, soient poursuivies avec diligence et qu’il subsiste une possibilité d’éloigner effectivement l’étranger dans un délai raisonnable. La décision de prolongation de la détention fixait une date de rapatriement au 23   février 2010 mais ce transfert fut empêché par l’indication de la mesure provisoire par la Cour le 22   février 2010. Statuant sur la mise en liberté de la requérante, les juridictions internes ont confirmé que le maintien en détention était conforme à la loi et ont considéré que le respect de la mesure provisoire indiquée par la Cour n’empêchait pas que l’expulsion puisse avoir lieu dans le délai légal tout en tenant compte de la décision définitive que prendrait la Cour. Si la Cour partage cet avis en ce que l’indication de la mesure provisoire n’a pas d’incidence en tant que telle sur la légalité de la détention, celle-ci ne saurait toutefois pas reposer sur la perspective de voir la Cour se prononcer dans le délai prévu par la législation belge. Tout en reconnaissant que le délai légal de détention n’a pas été dépassé, la Cour observe que les autorités connaissaient l’identité exacte de l’intéressée, que celle-ci résidait à une adresse fixe connue des autorités, qu’elle s’était toujours présentée aux convocations de l’OE et qu’elle avait entamé plusieurs démarches en vue de régulariser sa situation. Dans ces conditions, les autorités n’ont pas envisagé une mesure moins sévère, telle que l’autorisation de séjour temporaire, pour sauvegarder l’intérêt public de la détention et éviter de maintenir en détention la requérante pendant sept semaines supplémentaires alors qu’elle était atteinte du VIH et que son état de santé s’était dégradé durant sa détention. Dans ces conditions, la Cour n’aperçoit pas le lien entre la détention de la requérante et le but poursuivi par le Gouvernement de l’éloigner du territoire. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 14   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel