CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2526
- Date
- 13 septembre 2007
- Publication
- 13 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (déc.) - 27521/04 Décision 13.9.2007 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-2 Présomption d'innocence Culpabilité disciplinaire reconnue par le Conseil d’Etat se basant sur des faits établis par une juridiction pénale ayant établi le non-lieu pour cause de prescription   : irrecevable Le requérant fut poursuivi pour corruption active et passive, escroquerie et complicité d’escroquerie au préjudice de la ville pour laquelle il était fonctionnaire. Par deux arrêtés successifs, il fut suspendu de ses fonctions, à titre de sanction, en raison des poursuites pénales engagées contre lui. Un non-lieu fut prononcé par la chambre d’accusation de la cour d’appel au motif que les faits reprochés étaient couverts par la prescription pénale de trois ans. Le requérant sollicita sa réintégration mais devant le silence du maire, il saisit le tribunal administratif d’une requête visant à l’annulation de la décision implicite de rejet. Le tribunal le débouta. Il forma un pourvoi devant le Conseil d’Etat qui annula le jugement déféré au motif que la suspension ne pouvait être maintenue à la suite du non-lieu. Le maire prononça, à titre de sanction disciplinaire, la mise à la retraite du requérant, qui fut annulée par le tribunal administratif. Le maire, se fondant sur les constatations de l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel, prononça une nouvelle fois la mise à la retraite d’office du requérant. Celui-ci saisit le tribunal administratif et l’annulation de cet arrêté fut ordonnée. Par un autre jugement, le tribunal administratif annula les refus implicites du maire de réintégrer le requérant et de reconstituer sa carrière. Le requérant et la commune interjetèrent appel des deux jugements. La cour administrative d’appel joignit les requêtes. Elle diminua la somme que la ville avait été condamnée à payer au titre de l’indemnisation du préjudice matériel et confirma celle allouée pour le préjudice moral. Les deux parties se pourvurent en cassation. Le Conseil d’Etat annula l’arrêt de la cour administrative d’appel considérant notamment les faits établis par la juridiction d’instruction pénale. Irrecevable   : Concernant l’éventuelle existence d’une accusation en matière pénale, la Cour constate que le requérant n’a pas été formellement désigné comme étant l’auteur d’une infraction pénale par la haute juridiction administrative. Le Conseil d’Etat s’en est tenu à la constatation des faits matériels – certes contestés par le requérant – résultant des pièces du dossier soumis au juge administratif du fond librement et contradictoirement débattues, et s’est abstenu d’en tirer quelque qualification pénale que ce soit. Ainsi, dans la mesure où les décisions de non-lieu rendues par les juridictions d’instruction ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée à l’égard des juridictions administratives, il appartenait au juge administratif d’apprécier souverainement en l’espèce la matérialité des faits reprochés au requérant et l’adéquation de la sanction prise par rapport aux faits, au regard du droit de la fonction publique. Il en résulte que le Conseil d’Etat s’est limité à apprécier l’incidence des faits reprochés sur les devoirs et obligations de probité incombant à tout agent territorial. Les autorités nationales ont su maintenir leur décision dans un domaine purement administratif. S’agissant de l’éventuelle existence d’un lien entre la procédure pénale et la procédure administrative litigieuse, la Cour constate que l’issue de la procédure pénale n’était pas décisive pour la procédure administrative, puisqu’en dépit du non-lieu prononcé, il était juridiquement possible de poursuivre le requérant devant les instances disciplinaires. Indépendamment de la décision rendue à l’issue de la procédure pénale, la procédure administrative en cause, parfaitement autonome tant dans ses conditions de mise en œuvre que dans son régime procédural n’était donc pas le corollaire direct de cette dernière procédure. En cela, la présente affaire se distingue d’autres affaires où la Cour a jugé que la procédure en cause était le corollaire et le complément de la procédure pénale et que l’article 6 § 2 lui était applicable. En conclusion, la Cour estime que l’article 6 § 2 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce   : inapplicabilité .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel