CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2500
- Date
- 6 septembre 2007
- Publication
- 6 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire (non-épuisement des voies de recours internes) partiellement jointe au fond et rejetée (art. 3 et 13) et irrecevable pour le surplus;Exception préliminaire (délai de six mois) rejetée (art. 3 et 13);Exception préliminaire (délai de six mois) retenue (art. 5-1 et 5-4 : détention au SIZO);Exception préliminaire (non-épuisement des voies de recours internes) rejetée (art. 5-4 : détention à l'hôpital);Violation de l'art. 3;Non-violation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 5-4;Non-lieu à examiner l'art. 13;Partiellement irrecevable;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention;Remboursement frais et dépens - procédure nationale
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Texte intégral
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Ukraine - 2570/04 Arrêt 6.9.2007 [Section V] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Obligations positives Utilisation injustifiée de matraques, placement en cellule d’isolement, port de menottes et défaut de soins médicaux adéquats subis par un détenu souffrant de schizophrénie   : violation Défaut d’enquête suffisante concernant l’usage de matraques par des gardiens de prison à l’égard d’un détenu souffrant de schizophrénie   : violation   Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière Prolongation d’un internement après la levée d’une injonction ordonnant un traitement psychiatrique obligatoire   : violation   En fait   : En avril 2002, le requérant fut accusé de hooliganisme et de vol. A l’hôpital de la ville, on diagnostiqua chez lui une schizophrénie mais il fut déclaré apte à être placé en détention provisoire. Il fut admis dans un pavillon psychiatrique du centre régional de détention provisoire («   le SIZO   »). Selon un rapport établi dans un hôpital psychiatrique en mai 2002, il était atteint d’un grave trouble de la personnalité qui nécessitait son internement d’office en vue d’un traitement psychiatrique. Néanmoins, il retourna dans une cellule normale du SIZO où il montra des signes de troubles du comportement et fut sujet à des crises violentes d’agressivité. En juillet 2002, le tribunal de district ordonna qu’il fût interné d’office en vue de suivre un traitement psychiatrique. Le 8 juillet 2002, alors qu’il était détenu dans l’aile médicale du SIZO, le requérant devint très agité. Les gardiens de prison le frappèrent avec des matraques et lui passèrent les menottes. Deux agents de la prison et un médecin déclarèrent que l’intéressé présentait sur les épaules et les fessiers des traces de blessures infligées avec des matraques. A la suite de cet incident, il passa neuf jours enfermé en cellule d’isolement où il se tapa la tête contre les murs et tenta de se débarrasser de ses menottes. Puis il fut de nouveau conduit à l’hôpital psychiatrique pour y suivre un traitement obligatoire qui dura jusqu’en juillet 2003. Toutefois, un mois plus tard, il put quitter l’hôpital. Il fut décidé de clore la procédure diligentée à son encontre pour cause d’irresponsabilité pénale. Entre-temps, sa mère avait déposé une plainte pénale contre les gardiens de prison pour les mauvais traitements infligés à son fils. Plus d’un mois après l’incident, ce dernier fut examiné par des médecins, qui relevèrent de profondes entailles aux poignets et de nombreuses ecchymoses provoquées par des objets contondants, mais sans que leur rapport n’avance de conclusion quant à la date de ces blessures et à la manière dont elles avaient été infligées. Le directeur du SIZO décida de ne pas engager de procédure pénale. Cette décision fut annulée. En octobre 2004, l’affaire fut reprise par le parquet régional qui, en fin de compte, décida lui aussi de ne pas inculper les gardiens de prison. La mère du requérant contesta cette décision   ; la procédure est toujours pendante. En droit   : Article 3 – Recours excessif à la force   : Sachant que le requérant avait auparavant eu un comportement agité, on ne saurait dire que la direction de la prison a dû réagir à un événement imprévisible. Le requérant s’est trouvé seul face à trois gardiens. De plus, les témoins n’ont à aucun stade de la procédure déclaré que le requérant avait tenté d’agresser les gardiens ou ses codétenus ni que son comportement avait en quoi que ce soit mis ceux-ci en danger. L’utilisation de matraques, qui avait provoqué des blessures, était donc injustifiée et a constitué un traitement inhumain. Conclusion   : violation (unanimité). Menottes   : Le fait de menotter le requérant pendant sept jours, alors que celui-ci avait une maladie mentale, et ce sans justification psychiatrique ni traitement médical pour les blessures qui lui avaient été infligées pendant qu’il avait été entravé de force et/ou qu’il s’était lui-même infligées au cours de son isolement en cellule disciplinaire, doit passer pour un traitement inhumain et dégradant. Conclusion   : violation (unanimité). Absence de soins médicaux   : La recommandation des médecins légistes suivant laquelle le requérant devait être traité dans un hôpital spécialisé n’a pas été immédiatement suivie d’effet. De fait, il a été de nouveau incarcéré dans une cellule ordinaire au SIZO où il n’a été examiné qu’une fois par un psychiatre avant de finir, un mois plus tard, par agresser un codétenu. Il n’a pas bénéficié d’un traitement médical adapté lors de son isolement. On ne saurait donc dire qu’il s’agissait de soins médicaux adéquats et raisonnables eu égard à la gravité de l’état mental de l’intéressé. Conclusion   : violation (unanimité). Absence d’enquête adéquate : L’enquête initiale sur les griefs de mauvais traitements formulés par le requérant n’a pas respecté l’exigence minimale d’indépendance étant donné que l’organe d’enquête – le directeur du SIZO – était un représentant de l’autorité impliquée dans les faits. L’enquête s’est limitée à déterminer si les gardiens avaient agi dans le respect du règlement applicable et ne s’est fondée que sur les déclarations des gardiens en cause et des détenus présents. L’examen médicolégal des blessures de l’intéressé a été effectué 37 jours après le recours à la force et n’a pas permis de dégager de conclusions. De plus, cette enquête n’a pas réellement contribué à satisfaire à la nécessité d’un contrôle public, étant donné que la mère du requérant n’a été officiellement informée du refus d’engager une procédure pénale que six mois plus tard, et que son avocat n’a pu avoir accès au dossier qu’un an après la décision du directeur du SIZO. Une enquête indépendante sur les doléances de l’intéressé a été ouverte plus de deux ans et deux mois après l’incident, lorsque l’affaire a été reprise par le parquet régional. Elle n’a pas permis de pallier les carences de l’enquête à ses débuts. En effet, rien n’indique que les détenus qui avaient été témoins des faits aient été de nouveau interrogés où que l’on ait tenté de remédier à l’absence de renseignements médicaux sur les blessures de l’intéressé. Ces déficiences, que les juridictions internes ont mises en lumière à trois reprises lorsqu’elles ont annulé les décisions des autorités de ne pas ouvrir d’enquête pénale, jointes à l’absence d’indépendance, de célérité et d’examen public, fournissent des motifs suffisants de conclure que l’enquête, qui est toujours pendante, n’a pas répondu aux exigences minimales d’effectivité. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 1 – Du 7 au 22 juillet 2003   : L’ordonnance de justice du 7 juillet 2003 mettant fin à l’obligation pour le requérant de se soumettre à un traitement psychiatrique n’est devenue définitive qu’à l’expiration du délai d’appel. La détention de l’intéressé entre ces deux dates était par conséquent couverte par la décision précédente d’internement pour les besoins dudit traitement. Conclusion   : non-violation (unanimité). Du 22 juillet au 6 août 2003   : Il n’apparaît pas que, en ordonnant que le requérant subisse un nouvel examen psychiatrique, le tribunal ait pensé que l’intéressé serait détenu. La décision du 7 juillet 2003, qui a mis fin à l’internement d’office et recommandé la reprise de la procédure pénale contre l’intéressé, ne saurait non plus passer pour constituer une base légale justifiant le maintien en détention après le 22 juillet 2003. Les formalités administratives invoquées par le Gouvernement ne sauraient tout au plus justifier qu’un retard de quelques heures dans la libération du requérant. La détention de celui-ci à l’hôpital ne saurait non plus être considérée comme une première étape dans l’exécution de l’ordonnance de libération. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 20   000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2500
Données disponibles
- Texte intégral